Chambre Sociale, 29 décembre 2023 — 20/01725

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Texte intégral

ARRET N° 23/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 29 DECEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 16 Juin 2023

N° de rôle : N° RG 20/01725 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKA4

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER

en date du 16 novembre 2020

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

APPELANT

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMES

S.C.P. BTSG en la personne de Maître [Z] [F] dont le siège est situé [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [T]

N'ayant pas constitué avocat

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], sise [Adresse 2]

représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Mme Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 29 décembre 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 2 décembre 2020 par M. [H] [M] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [T], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] (l'AGS) a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] est bien une démission,

- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes concernant les effets de la prise d'acte de la rupture,

- constaté que le CGEA s'en rapporte sur la demande de fixation des créances salariales valant pour novembre 2019,

- fixé la créance salariale de novembre 2019 due à M. [M] pour la somme de 1 715,02 euros par le CGEA,

- constaté que le CGEA n'a pas compétence pour la remise des documents de rupture,

- dit que le CGEA de [Localité 3] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS ne pourra être amené à garantir que le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au demandeur dans la limite des dispositions légales prévues par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux entiers dépens,

Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a :

- dit n'y avoir lieu à caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,

- déclaré caduque à l'égard de M. [N] [T] la déclaration d'appel adressée le 2 décembre 2020 par M. [H] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [T], à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] et à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3], en application de l'article 911 du code de procédure civile,

- dit que l'instance se poursuit entre d'une part M. [H] [M] et d'autre part la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] et l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3],

- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [H] [M],

Vu les dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021 par M. [H] [M], appelant, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fixé la créance salariale de novembre 2019 à la somme de 1.715,02 euros,

- annuler l'avertissement du 22 novembre 2019,

- dire que M. [N] [T] a gravement manqué à ses obligations ce qui a rendu impossible la poursuite de la relation de travail,

en conséquence,

- requalifier la prise d'acte de M. [H] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer au passif de la procédure collective de M. [T] les sommes suivantes :

- 24.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 21.233 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4.900,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 490 euros à titre de congés payé