1ère Chambre civile, 9 janvier 2024 — 21/01232

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01232 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GXWN

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 29 Mars 2021

RG n° 18/01603

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2024

APPELANTS :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [X] [Y] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Grégory LAGHOUTARIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2014, Monsieur [P] [V] a cédé à la société Financière Hélices, détenue intégralement par la société NH Capital, les participations qu'il détenait dans la société Fimiso.

Dans le cadre de cette opération, il a consenti un crédit-vendeur pour un montant de1.500.000,00 € à la société NH Capital pour permettre à la société Financières Hélices de financer un projet d'acquisition de titres de diverses sociétés.

Cette créance a été incluse dans les déclarations au titre de l'ISF des époux [V] pour les années 2015 à 2017, de telle sorte qu'ont été réglées au titre de cet impôt, les sommes de 49.720,00 € au titre de l'année 2015, de 35.615,00 € au titre de l'année 2016 et de 43.417,00 € au titre de l'année 2017.

N'ayant pu obtenir ni le remboursement de sa créance fixé au plus tard le 3 décembre 2017, ni le paiement des intérêts qui devaient être versés chaque trimestre, et estimant que cette créance était irrecouvrable compte tenu de la situation économique de leur débitrice, les époux [V] ont formé le 30 décembre 2017, un recours contentieux afin le d'obtenir le remboursement d'un trop-versé.

Par décision du 9 mai 2018, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation.

Par acte d'huissier du 9 juillet 2018, Monsieur et Madame [V] ont assigné le Directeur départemental des finances publiques, service des impôts des particuliers de Bayeux, devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'annulation de la décision de rejet du 9 mai 2018, le remboursement d'un trop-versé de 43.003,00 € majoré des intérêts moratoire, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a débouté les époux [V] de toutes leurs demandes, et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 30 avril 2021, les époux [V] ont formé appel de la décision.

Aux termes de leurs écritures en date du 29 juillet 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 885 D, 885 E, 760 du code général des impôts, 700 du code de procédure civile :

- d'annuler la décision de rejet du 9 mai 2018,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de reconnaître la situation irrémédiablement compromise de la société NH Capital et du recouvrement de la créance à hauteur de 1.500.000,00 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2015 à 2017,

- de déclarer que la créance sur NH Capital doit être prise en compte pour 1 euro au titre des ISF des années 2015 à 2017,

- de constater qu'ils ont trop versé une somme à hauteur de 43.003,00 €,

- de condamner l'Etat au remboursement du trop versé à hauteur de 43.003,00 €,

- de condamner l'Etat au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 26 octobre 2021, le Directeur régional des Finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des demandes, fins et conclusions des appelants et à leur condamnation au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

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