Ch. Sociale -Section A, 9 janvier 2024 — 21/04197

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Texte intégral

C1

N° RG 21/04197

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCAD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Zerrin BATARAY

la SARL ROUMEAS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00082)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 08 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021

APPELANTE :

Madame [K] [J]

née le 20 Avril 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.A.R.L. FOURÉ LAGADEC RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. David SPOSATO, Adjoint administratif stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [J] a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Fouré Lagadec Rhône Alpes le 1er septembre 2006 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire.

Mme [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 mars 2019, renouvelé de manière ininterrompue jusqu'au 23 décembre 2019, date à laquelle elle a été déclarée inapte à tout poste au sein de la SARL Fouré Lagadec Rhône Alpes avec la mention « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 8 janvier 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 janvier 2020.

Le 27 janvier 2020, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 18 mai 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL Fouré Lagadec Rhône Alpes à lui payer des dommages et intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral, et pour licenciement nul, ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Rejeté l'exception de prescription soulevée par la SARL Fouré Lagadec Rhône Alpes,

- Dit et jugé non fondée la demande de Mme [J] sur la non application de la grille et les dispositions relatives à l'octroi de la prime de déplacement,

- Dit et jugé que Mme [J] n'a pas fait l'objet d'une inégalité de traitement en ne recevant pas l'intégralité du taux journalier de la prime de déplacement,

- Dit et jugé non fondée la discrimination directe, et à tout le moins indirecte en raison de son sexe,

- Dit et jugé que la SARL Fouré Lagadec Rhône Alpes n'a pas exercé de harcèlement moral à l'encontre de Mme [J],

- Constaté que la SARL Fouré Lagadec Rhône Alpes n'a pas manqué à son obligation de loyauté et de prévention en matière de sécurité,

- Dit et jugé non fondée l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [J],

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] ne peut être reconnu comme nul,

- Dit et jugé le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Débouté Mme [J] de sa demande de versement des sommes suivantes :

- 8 948,55 euros à titre de rappels de primes de déplacement pour les années 2019, 2018 et 2017,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination directe et à tout le moins indirecte fondée sur le sexe,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et, à titre subsidiaire, 27 910,83 euros à titre de dommages et intérêts par application du barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- 9 175,76 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 4 944,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 494,41 euros au titre des congés