Ch. Sociale -Section A, 9 janvier 2024 — 21/04261

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Texte intégral

C1

N° RG 21/04261

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00203)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [E]

né le 01 Juillet 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.A.S.U. INGENICO TERMINALS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 novembre 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. David SPOSATO, Adjoint administratif stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] a été embauché par la société Sagem à compter du 2 décembre 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur responsable de ligne de fabrication.

Son contrat de travail a été transféré à la société Sagem Monetel le 1er octobre 2006, puis à la société Ingenico à la fin de l'année 2007, puis à la SAS Ingenico terminals à compter du 1er mai 2016.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait un poste d'ingénieur ' chef de produit, statut cadre, coefficient 150, position 2.3 selon la convention collective des bureaux d'études techniques applicable.

M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 jusqu'au 15 décembre 2019.

Le 12 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Ingenico terminals à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi sur son lieu de travail et du manquement de la SAS Ingenico terminals à son obligation de prévention et de sécurité.

Le 20 septembre 2019, M. [E] a été déclaré inapte à son poste à la suite d'une visite de reprise.

Le 30 octobre 2019, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E],

- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé le 30 octobre 2019 est fondé,

- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SAS Ingenico terminals de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

M. [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 octobre 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [E] demande de :

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Ingenico terminals de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,

- Juger que M. [E] a été victime de harcèlement moral,

- Juger que la SAS Ingenico terminals a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité,

- Condamner la SAS Ingenico terminals à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi,

-Prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E], aux torts exclusifs de la SA Ingenico terminals,

- Dire et juger à titre subsidiaire que le licenciement notifié par courrier du 30 octobre 2019 est nul, et à tout le moins