5e chambre civile, 9 janvier 2024 — 22/02066

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 09 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 MARS 2022

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE

N° RG

APPELANTS :

Monsieur [D] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

Représentant : Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant et non représenté

Monsieur [P] [A]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI avocat plaidant

G.A.E.C. LA CASCADE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le décès de M. [S] [B], père des concluants, survenu le 12 juin 1985, la propriété située sur la commune de [Localité 2] et [Localité 6] (11) se trouve dans l'indivision entre Mme [I] [B], usufruitière, et ses trois enfants MM [T], [Y] et [D] [B], nus-propriétaires.

A l'automne 2003, les consorts [A] ont rencontré Mme [I] [B], accompagnée de ses fils MM [Y] et [D] [B] , ces derniers ayant conclu un accord verbal avec prise d'effet en décembre 2003, en vertu duquel les consorts [A] s'engageaient à entretenir les terres exploitées, soit environ 31ha11a07c de prairies.

Par bulletin de mutation MSA du 6 avril 2004, Mme [I] [B] a confié l'exploitation de ses parcelles à M. [P] [A].

Le GAEC la Cascade a obtenu l'autorisation d'exploiter ces parcelles, par arrêté préfectoral du 9 mars 2007.

Au mois de mars 2020, M. [P] [A] n'a pas entretenu les terres litigieuses. Concomitamment, M. [E], un voisin, ayant appris le désengagement de M. [P] [A], s'est proposé pour réaliser les travaux d'entretien d'urgence, qui n'avaient pas été réalisés.

Par requête introductive d'instance en date du 2 février 2021, M. [P] [A] et le GAEC la Cascade ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne, notamment aux fins de voir juger qu'ils étaient titulaires d'un bail rural consenti par Mme [I] [B], portant sur 31ha11a07ca de terres situées sur la commune de [Localité 2] et de pouvoir réintégrer les lieux.

Par jugement rendu le 14 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Carcassonne a :

Déclaré M. [P] [A] et le GAEC la Cascade pour l'essentiel fondés en leurs demandes introduites à l'encontre de MM [T] [B], [D] [B] et [Y] [B] ;

Dit que M. [P] [A] était titulaire d'un bail rural verbal consenti par Mme [I] [B] portant sur des parcelles d'une superficie de 31 hectares, 11 ares et 7 centiares situées sur la commune de [Localité 2], en contrepartie d'un loyer annuel de 2 290 euros ;

Ordonné, en tant que de besoin, la réintégration de M. [P] [A] et du GAEC la Cascade dans les lieux ;

Condamné MM [T] [B], [D] [B] et [Y] [B] à payer à M. [P] [A] et au GAEC la Cascade la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;

Condamné MM [T] [B], [D] [B] et [Y] [B] aux dépens.

Les premiers juges ont retenu l'existence d'un bail rural verbal entre M. [P] [A] et le GAEC la Cascade, et l'indivision [B], en se fondant sur les quittances de paiement et les retraits annuels réguliers de liquidités à des périodes identiques, qui attestaient d'une mise à disposition à titre onéreux des parcelles de l'indivision [B] dès lors que la location de bâtiments d'exploitation n'était aucunement démontrée.

Les premiers juge