5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024 — 21/01320
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01320 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H75Y
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
30 mars 2021
RG :19/00130
[S]
C/
S.A.R.L. EMMA-TRANS
Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à :
- Me GAULT
- Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2021, N°19/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. EMMA-TRANS société de TRANSPORT ROUTIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [S] a été engagé à compter du 1er octobre 2015 en qualité de responsable d'exploitation par la SARL Emma-trans.
La convention collective applicable est celle du transport routier.
Par courrier du 15 novembre 2018, M. [K] [S] a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 15 février 2019.
Par requête du 19 mars 2019, M. [K] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamner la SARL Emma-trans au paiement d'heures supplémentaires de 2016 à 2018 et des droits y afférents au titre du repos compensateur du 2016 à 2018 d'indemnité forfaitaire de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 2016 à 2018.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la demande de paiement des heures supplémentaires pour les années 2016, 2017 et 2018 n'est pas fondée,
- dit que M. [K] [S] ne peut prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016, 2017 et 2018,
- dit et juge que M. [K] [S] n'apporte aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulée,
- dit que M. [K] [S] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- débouté M. [K] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] [S] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [S] aux entiers dépens.
Sur appel de M. [K] [S] la présente cour, par arrêt du 4 avril 2023, a ordonné la réouverture des débats et invité l'appelant à produire un décompte de ses heures supplémentaires prenant en considération les heures supplémentaires déjà réglées au motif qu'il convenait de retenir comme base de discussion le décompte des heures effectuées présenté par M. [S] en pièce n°4, que toutefois l'employeur faisait observer que le salarié était rémunéré sur la base de 169 heures ( 151,67 + 17,33 majorées) et non 151,67 heures ce dont il ne tenait pas compte.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2023, M. [K] [S] demande à la cour de :
- recevoir M. [K] [S] en son appel, le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures
supplémentaires pour les années 2016.2017 et 2018, en ce qu'il a dit que M. [K] [S] ne pouvait prétendre à des indemnités de repos compensateurs ni à des indemnités forfaitaires de dépassement de la durée hebdomadaire pour les années 2016.2017 et 2018 ; en ce qu'il a dit et jugé que M. [K] [S] n'apportait aucune preuve de l'élément intentionnel justifiant la condamnation de la SARL Emma-trans pour travail dissimulé ; en ce qu'il a dit que M. [K] [S] est mal fondé tant en droit qu'en fait en l'intégralité de ses demandes ; en ce qu'il a condamné M. [K] [S] à verser à la SARL Emma-trans la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il