5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024 — 22/01292
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01292 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM3E
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 mars 2022
RG :20/00514
[I]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BOUCOIRAN
Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à :
- Me SALIES
- Me VINOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Mars 2022, N°20/00514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [I]
née le 24 Octobre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BOUCOIRAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [I] a été engagée à compter du 1er juin 2010, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, en qualité de préparatrice en pharmacie, par la SELARL Pharmacie Boucoiran.
Le 14 mai 2020, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre Mme [J] [I] et la SELARL Pharmacie Boucoiran fixant le terme de la relation au 25 juin 2020.
Par requête du 6 août 2020, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que la convention de rupture conventionnelle est atteinte de nullité ; dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SELARL Pharmacie Boucoiran au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit qu'il n'existe pas de vice du consentement,
- dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est régulière,
- débouté Mme [J] [I] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Mme [J] [I] à verser à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [I] aux entiers dépens.
Par acte du 12 avril 2022, Mme [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, Mme [J] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture conventionnelle régulière,
- juger que la convention de rupture est nulle,
- juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] à payer à la SELARL Pharmacie Boucoiran la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner la SELARL Pharmacie Boucoiran à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
- 30.218,40 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.295,50 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 5.036,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 503,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la SELARL Pharmacie Boucoiran à payer à Mme [J] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [J] [I] soutient que :
- l'employeur ne lui a pas remis d'exemplaire de la convention de rupture,
- l'employeur a exercé des pressions pour la contraindre à signer ladite convention la menaçant de licenciement pour faute lourde.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 août 2022, contenant appel i