5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024 — 23/02640
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02640 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5GW
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
03 juillet 2023
RG :23/00018
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
[M]
Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à :
- Me VEZIAN
- Me PIERI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 03 Juillet 2023, N°23/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [E] [M]
née le 14 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [M], conseillère emploi au sein de l'agence de [Localité 7] de l'Etablissement public à caractère administratif Pôle emploi ( ci-après Pôle emploi), a été placée en arrêt maladie du 10 février 2020 au 9 février 2023.
Le 10 février 2023, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [M] 'Inapte au poste de travail sur le site de [Localité 7], apte au poste de conseillère placement, sur un autre site que [Localité 7] avec indication de 3 jours de télétravail/semaine. A revoir dans 3 mois'.
Le 27 avril 2023, suite à plusieurs visites médicales à la demande de Pôle emploi, le médecin du travail a conclu :
'Apte au poste de Conseillère Emploi sur un autre site que [Localité 7], avec indication de 3 jours de télétravail / semaine temporairement'.
Par requête du 12 mai 2023, l'établissement public Pôle emploi a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de substituer, à titre principal, à la proposition de mesures individuelles du médecin du travail, en date du 27 avril 2023, un avis d'aptitude concernant Mme [E] [M] à son poste de conseillère d'emploi ; à titre subsidiaire et à titre d'instruction, désigner un médecin instructeur ou expert avec plusieurs missions, définies dans sa requête.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas, saisi selon la procédure accélérée au fond, a :
- débouté Mme [E] [M] de sa demande d'exception d'incompétence,
- débouté Pôle emploi de sa demande principale de substituer à la proposition de mesure de médecin du travail du 27 avril 2023,
- débouté Pôle emploi de sa demande subsidiaire de désignation de médecin inspecteur,
- débouté Pôle emploi sur sa demande d'aménagement et dit que l'avis du médecin du travail en date du 27 avril 2023 reste entier et en état,
- condamné Pôle emploi à 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle emploi aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 10 juillet 2023, Pôle emploi a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, l'établissement public Pôle emploi demande à la cour de :
- juger l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a :
- débouté Pôle Emploi de sa demande principale de substituer à la proposition de mesure du
médecin du travail du 27 avril 2023,
- débouté Pôle Emploi de sa demande subsidiaire de désignation de médecin inspecteur,
- débouté Pôle Emploi sur sa demande d'aménagement et dit que l'avis du médecin du travail
en date du 27 avril 2023 reste entier et en état,
- condamné Pôle Emploi à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- substituer à la proposition de mesures individuelles du Médecin du travail en