Pôle 6 - Chambre 11, 9 janvier 2024 — 21/06887

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 JANVIER 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00906

APPELANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le 26 Mars 1989 à [Localité 5]

Représentée par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283

INTIMEE

S.A.R.L. GEOEST (GEOLOGIE SONDAGES ETUDES ET TRAVAUX GEOTECHNIQUES)

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 391 178 498

Représentée par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [E], née en 1989, a été engagée par la S.A.R.L. Geoest( Géologie sondages études et travaux géotechniques) ci-après Geoest, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2013 en qualité d'ingénieur chargée d'affaires.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics.

Mme [E] a été placée successivement du 9 avril 2018 au 8 mai 2018 en arrêt maladie puis du 9 mai 2018 au 22 mai 2018 en congé pathologique, du 23 mai 2018 au 12 août 2018 en arrêt maladie, du 13 août 2018 en congé maternité et enfin du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2018, en arrêt maladie.

Mme [E] a repris le travail le 7 janvier 2019.

A compter du 29 avril 2019, Mme [E] a été déclarée temporairement inapte et a été arrêtée par son médecin traitant.

A compter du 12 janvier 2020, Mme [E] a été en congé maternité puis en arrêt maladie à compter du 19 avril 2020.

Lors de sa visite de reprise organisée le 2 juin 2020, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

Par lettre datée du 6 juillet 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société Géoest occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant initialement la résiliation de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le 3 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, contestant ensuite la validité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination, et des rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Paris a par jugement du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute Mme [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Géoest de ses demandes,

- condamne Mme [G] [E] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens,

- juger à nouveau et par conséquent :

- condamner la société Géoest au paiement des sommes suivantes :

- dommages et intérêt au titre de la discrimination 22.394,46 euros,

- rappel de salaire 22.631,34 euros,

- congés payés y afférents 2.263,13 euros,

- paiement des heures supplémentaires au titre de l'année 2017 1.902,09 euros,

- congés payés y afférents 190,20 euros,

- paiement des heures supplémentaires au titre de l'année 2018 1.044,81 euros,

- congés payés y afférents 104,48 euros,

- paiement des heures supplémentaires au titre de l'année 2019 1.366,29 euros,

- congés payés y afférents 136,62 euros,

- indemnité pour travail dissimulé 22.394,46 euros,

- insuffisance de déclaration à la cnetp 6.281,90 euros,

- complément d'indemnité de licenciem