Pôle 6 - Chambre 11, 9 janvier 2024 — 21/06930
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 JANVIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06930 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/00276
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.R.L. SATHORN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [U], né en 1987, a été engagé par la société de restauration Etienne Pernet par un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur/commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, à compter du 3 janvier 2014.
Son contrat de travail a été transféré le 1e octobre 2015 à la S.A.R.L. Sathorn.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier recommandé daté du 12 février 2016, M. [U] a contesté le fait que l'employeur lui ait refusé l'accès de son poste de travail tout en rappelant qu'il n'était ni absent, ni démissionnaire et en attente d'être d'instructions pour reprendre son travail.
Le 17 février 2016, M. [U] s'est vu adresser un avertissement pour refus d'exécution d'une tâche de ménage qui lui avait été demandée le 11 février 2016, et par le courrier lui indiquait qu'il se trouvait en absence injustifiée.
Par courrier du 2 mars 2016, la société Sathorn lui a demandé de se présenter sur son lieu de travail.
Par lettre datée du 15 juillet 2016, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, l'annulation d'un avertissement, outre des rappels de salaires notamment pour heures supplémentaires, M. [U] a saisi le 13 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
- condamne la société Sathorn au paiement des sommes suivantes :
- 99,02 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 9,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 416 euros à titre de prélèvement injustifié,
- 956,08 euros au titre des jours fériés,
- 148,30 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 14,83 euros au titre des congés payés afférents,
- 77,69 euros au titre de la mise à pied,
- 7,76 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelle les dispositions de l'article 1454-28 sur l'exécution provisoire,
- dit que l'intérêt légal du pour une année entière produira intérêt,
- condamne la société Sathorn au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [U] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Sathorn aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, qui a été notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 juin 2021 mais qui n'a pas été distribuée à M. [U].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, M. [S] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, d'annulation d'avertissement, de salaires du 11/02/2016 à