Pôle 6 - Chambre 11, 9 janvier 2024 — 21/06934

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 09 JANVIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEMB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00608

APPELANT

Monsieur [I] [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [T] [P] prise en la personne de Maître [P] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TRANSPORTS CAFNAN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [F] [R], né en 1969, a été engagé par la S.A.R.L. Transports Cafnan, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2015 en qualité de conducteur poids lourds.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

M. [F] [R] a été victime d'un accident de travail survenu le 18 avril 2017, et placé en arrêt de travail ce jusqu'au mois septembre 2017.

Par lettre remise en main propre le 4 septembre 2018, M. [F] [R] a démissionné de son poste de travail.

A la date de la rupture, M. [F] [R] avait une ancienneté de 3 ans et 1 mois.

Le 8 avril 2019, la société Transports Cafnan a été déclarée en liquidation judiciaire, et M. [P] [T] a été désigné comme mandataire liquidateur.

Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, M. [F] [R] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 13 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- fixe le salaire de M.[I] [F] [R] à la somme de 2 926,17 euros,

- fixe la créance salariale de M.[I] [F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL transports Cafnan devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :

- 1039,95 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris,

- 1653,53 euros au titre de l'indemnité pour travail de nuit,

- 165,35 euros au titre du remboursement des amendes,

- 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de complémentaire santé,

- ordonne la remise à M. [I] [F] [R] d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent jugement,

- déboute M. [I] [F] [R] du surplus de ses demandes,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Par déclaration du 29 juillet 2021, M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, M. [F] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [R] du surplus de ses demandes, et n'a pas fait intégralement droit à toutes ses demandes et dans la totalité de leur quantum,

- confirmer le jugement pour le surplus,

vu le dispositif des conclusions d'intimé des AGS ne contenant aucune demande d'infirmation du jugement :

- dire que les chefs du jugement ci-après ne pourront qu'être confirmés par la cour et les AGS déclarés irrecevables en toutes demandes contraires :

- fixe le salaire