Chambre civile 1-2, 9 janvier 2024 — 22/04203

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

chambre 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 JANVIER 2024

N° RG 22/04203 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI5A

AFFAIRE :

Mme [V], [B] [I]

C/

Société [Localité 3] HABITAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-

SEINE

N° RG :11- 21/001315

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 09/01/24

à :

Me Fabrice BEAUPOIL

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V], [B] [I]

née le 25 Octobre 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Fabrice BEAUPOIL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226 - N° du dossier [I]

APPELANTE

****************

Société [Localité 3] HABITAT

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220640

Représentant : Maître Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de 1995, Mme [I] a été embauchée par l'Office public de l'Habitat de [Localité 3], aux droits duquel se trouve la société [Localité 3] Habitat, en qualité d'agent d'entretien, puis pour assurer les fonctions de gardienne d'immeuble à compter du 1er février 2003 avec un logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2021, la société [Localité 3] Habitat a assigné Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater que Mme [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],

- ordonner son expulsion avec suppression du délai de 2 mois prévu à l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse,

- condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 718,30 euros jusqu'à la libération des lieux, outre une somme de 740 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, le tribunal de proximité de Asnières-sur-Seine a :

- constaté que Mme [I] est occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2], à [Localité 3], propriété de [Localité 3] Habitat,

- dit qu'à défaut pour Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 3] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-l et L.433-2 du Code des procédure civiles d'exécution,

- condamné Mme [I] à payer à la société [Localité 3] Habitat une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- débouté la société [Localité 3] Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du ode de procédure civile,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens de la présente instance,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration reçue au greffe en date du 27 juin 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 avril 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit :

- d'infirmer le jugement prononcé le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine en ce qu'il a :

* dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [Localité 3] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procé