Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 22/01589

Sursis à statuer Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH N° de MINUTE : 24/00054

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S] Chez M. [S] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212

DEFENDEUR

S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243

CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Novembre 2023.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Franck AMRAM, Me Mylène BARRERE, Me Arnaud LIBAUDE, Me Christelle MONCONDUIT

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [S], salarié de la S.A.R.L. [8], a été victime d’un accident le 19 juin 2015.

Selon les indications portées sur la déclaration d’accident du travail complétée le 7 août 2018, alors que le salarié était occupé à poser des plaques de staff pour créer un conduit reliant le niveau supérieur, il est tombé dans une trémie d’une profondeur de 15 mètres, entraînant un traumatisme crânien, enfoncement du crâne, fracture du fémur.

Par décision du 2 septembre 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise.

Par jugement du 10 septembre 2018, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, condamné la S.A.R.L. [8] : - au paiement d’une amende de 50.000 euros, dont 25.000 euros assortis d’un sursis pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail; - au paiement d’une amende de 5.000 euros, pour des faits d’emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et de mise à disposition du travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité. Au titre de l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [B] [S], s’est déclaré incompétent pour juger des demandes indemnitaires au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale et a condamné solidairement Monsieur [C] [X], conducteur de travaux et la S.A.R.L. [8], à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Par arrêt du 18 septembre 2019, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur la culpabilité en ce qui concerne la S.A.R.L. [8] et l’a infirmé s’agissant de la peine d’amende prononcée en répression des trois délits à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs, la ramenant à 3.750 euros. Sur l’action civile, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum Monsieur [C] [X] et la S.A.R.L. [8] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le 23 septembre 2019, la société [8] a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 18 septembre 2019.

Monsieur [S] a ensuite sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.

Par lettre du 20 février 2020, la CPAM l’a informé de ce que sa demande de conciliation ne pouvait aboutir.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, Monsieur [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la S.A.R.L. [8].

Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023