Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 23/01129

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AS Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01129 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5AS N° de MINUTE : 24/00013

DEMANDEUR

Madame [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Novembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 31 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé Mme [Z] [D] que son congé maternité du 27 juin 2022 ne pourrait pas être indemnisé au motif que les indemnités journalières devaient être servies directement par la caisse de sécurité sociale allemande.

Mme [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 13 avril 2023, a confirmé la décision contestée.

Par requête reçue le 14 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] a formé un recours contentieux contre cette décision.

L'affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été entendues en leurs observations.

Par observations orales, Mme [D], comparante, demande au tribunal de rejeter les conclusions prises la CPAM et de faire droit à sa demande d’indemnisation de son congé maternité qu’elle estime à 9616 euros.

Au soutien de sa demande de rejet des écritures de la CPAM, elle indique avoir reçu les conclusions adverses la veille de l’audience. Sur la demande d’indemnisation de son congé maternité, se fondant sur le règlement CE n°883/2004 et sur le règlement CE n°1408/71, elle fait valoir qu’elle n’a pas d’attache en Allemagne. Elle précise que si elle a signé un contrat de travail allemand, elle a toujours travaillé depuis la France en télétravail.

La CPAM, représentée par son conseil, par conclusions déposées à l’audience, conclut au débouté de Mme [D] et à la confirmation de sa décision.

Elle indique que compte tenu de l’article 21 du règlement CE n°883/2004, Mme [D] ne pouvait pas bénéficier de la législation française quant au versement d’indemnités journalières au titre de son congé maternité. Elle ajoute qu’en tout état de cause selon la législation française, Mme [D] ne justifie ni de la condition tenant à la durée d’affiliation requise ni des conditions tenant au montant de cotisations ou d’heures travaillées pour bénéficier du versement d’indemnité journalières au titre de son congé maternité.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rejet de conclusions de la CPAM

L’article 16 du code de procédure civile dispose que:

“ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.

En l’espèce, si la CPAM a reconnu que ses conclusions avaient été adressées à Mme [D] tardivement, la CPAM a proposé à la demanderesse que son affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2023, soit renvoyée.

Par conséquent, la demande formulée par Mme [D] visant à ce que les conclusions de la CPAM soit écartées sera rejetée.

Sur l’indemnisation du congé maternité

L’article 21 de Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que:

“La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique. Dans le cadre d'un accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente selon la l