Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 23/00887
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCW Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCW N° de MINUTE : 24/00024
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0128
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [B] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Yazid ADDA
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00887 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYCW Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile de-de-France portant sur la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 5 août 2022 lui a été notifiée faisant état d’observations et d’un redressement pour travail dissimulé, pour un rappel de cotisations et majoration de redressement d’un montant total de 592 500 euros.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 20 octobre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] d’avoir à payer la somme de 631 454 euros, dont 464 455 euros de cotisations, 128 045 de majoration de redressement et 38 954 euros de majorations de retard, pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021.
Le 20 décembre 2022, la SAS [5] a, par lettre de son conseil, contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 6 mars 2023 a rejeté sa requête.
Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société a saisi ce tribunal en contestation du redressement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la SAS [5] soutient oralement sa requête et demande au tribunal de: - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable, - annuler la mise en demeure du 19 octobre 2022, - prononcer la décharge totale des cotisations mises à sa charge et des majorations y afférentes, - condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’infraction de travail dissimulé de M. [E] [I] n’est pas caractérisée. Elle ajoute que le seul fait que des débits de son compte bancaire pourraient correspondre à des versements effectués à des personnes physiques ne permet pas d’établir que les versements litigieux correspondent effectivement à des salaires et qu’ils auraient été versés en contrepartie ou à l’occasion d’un travail.
Régulièrement représentée, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de: - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - condamner reconventionnellement la SAS [5] à lui payer les sommes de 464 455 euros de cotisations, 128 045 euros de majorations de redressement et 38 954 euros de majorations de retard, dues au titre de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2021, - condamner la SAS [5] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.
Elle expose que les investigations ont conduit à démontrer que la SAS [5] avait bien embauché M. [I], sans toutefois procéder à sa déclaration préalable à l’embauche. Elle estime suite à ses investigations que 174 salariés n’ont pas été déclarés et indique avoir procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale applicable au jour du contrôle de l’URSSAF dispose que: “Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, per