Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 23/01123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TW Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TW N° de MINUTE : 24/00025

DEMANDEUR

Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Novembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Marlone ZARD, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 juillet 2019, Mme [F] [O], alors salariée de la société [5] en qualité d’hotesse de caisse, s’est vu notifier la prise en charge de sa pathologie “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant avis du médecin du travail du 9 janvier 2023, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste.

Le même jour, Mme [O] a sollicité le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude et par courrier du 20 janvier 2023, la Caisse lui a notifié son refus de lui verser cette indemnité en indiquant que “ le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) par la Caisse débute à compter du 1er jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’à la veille de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire pour une durée maximale d’un mois de date à date (art L.1226-11 du code du travail)”.

Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 3 février 2023.

Le 9 février 2023, la société [5] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

A défaut de réponse, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, suivant courrier de son conseil reçu au greffe le 13 juin 2023.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de: - ordonner le paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à son profit pour la période du 10 janvier au 9 février 2023; - condamner la Caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle justifie de l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude.

Représentée à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer la décision de refus d’indemnité temporaire d’inaptitude conformément à l’avis de son médecin conseil qui s’impose à elle.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude

L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale alinéa 5 dispose que: “L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa”.

Les articles D. 433-2 et D.433-3 du même code prévoient respectivement que: “La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants”. “Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à