Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 22/00841
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV N° de MINUTE : 24/00044
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [Z] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 461
DEFENDEUR
Société [11] [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour avocat Maître Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283 ni présente, ni représentée
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rodolphe LOCTIN de la SELEURL Cabinet Rodolphe LOCTIN, Me Leila MESSAOUDI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du jugement du 8 février 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment: Dit que la S.A.S. [11] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 22 juin 2016 au préjudice de Monsieur [W] [T] [Z] ;Dit que Monsieur [W] [T] [Z] a droit à la majoration maximale du capital et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Docteur [P] [G], expert, aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [W] [T] [Z] selon mission décrite dans le jugement ;Alloué à Monsieur [W] [T] [Z] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 6.000 €;Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis;Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2023. Le 30 mai 2023, l’expert a établi son rapport définitif, notifié aux parties le 1er juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 13 septembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, puis renvoyée à la demande de la [11] et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 27 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [W] [T] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de: Déclarer la décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;Fixer le montant des indemnités à allouer à Monsieur [Z] comme suit:- 7.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent; - 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément; - 20.000 euros au titre de l’indemnisation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle; - 8.120,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 16.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 4.720 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire; - 58.903,59 euros au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel futur; - 1.200 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté Monsieur [Z] lors de l’expertise judiciaire; Déduire de la somme totale à allouer la somme de 6.000 euros avancée par la CPAM à titre de provision;Condamner la S.A.S. [11] à verser à Monsieur [W] [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La S.A.S. [11] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - réduire l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances endurées, - débouter le demandeur s’agissant du préjudice d’agrément, en l’absence de toute preuve,
- débouter le demandeur s’agissant du préjudice professionnel et de la perte de promotion professionnelle, ces préjudices étant déjà indemnisés par le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé, - accorder la somme de 23 euros par jour s’agissant du déficit