Serv. contentieux social, 9 janvier 2024 — 21/01382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZAL N° de MINUTE : 24/00045
DEMANDEUR
Madame [X] [S] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
substitué par Me Marion FLANES
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Substituée par Me Camille MACHELE
Société [13] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 5]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
Société [14] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01382 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VZAL Jugement du 09 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S], salariée de la société [11] a été mise à disposition de la [14] à compter du mois d’octobre 2020, en qualité d’agent de tri - routage, dans le cadre de contrats de missions successifs.
Elle a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2021 : alors qu’elle récupérait un colis coincé dans la lanière d’un convoyeur à bandes, elle s’est coincée la main gauche.
Le certificat médical initial du 16 janvier 2021 mentionne : “Ecrasement : plaie articulaire et nerveuse + tendineuse des 4 premiers doigts G”.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (Ci-après “la Caisse”) au titre de la législation sur les risques professionnels.
[X] [S] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de réponse, elle a saisi aux mêmes fins le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré au greffe le 10 novembre 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 3 janvier 2021 et renvoyée pour plaidoiries au 29 mars 2022, puis au 28 juin 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal a:
- dit que la [14], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [12], avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 16 janvier 2021 au préjudice de Mme [X] [S] ; - sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ; - alloué à [X] [S] une indemnité provisionnelle de 5000 euros de sa demande d’indemnité provisionnelle ; - fait droit à l’action récursoire de la Caisse ; - dit que la société [10] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices; - condamné la [14] à garantir la société [10] de l'intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ; - sursis à statuer sur la répartition du coût de l’accident du travail entre la [14] et la société [10] ; - condamné la [14] à payer à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 7 juin 2023, le conseil de Mme [S] a adressé au tribunal la copie de sa notification de rente avec consolidation fxée au 3 janvier 2023.
Dans les suites de ce courrier, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, représentée par son conseil, Mme [S] demande au tribunal de :
- lui allouer la majoration de sa rente; - désigner un expert avec la mission habituelle qui inclura l’évaluation d’un taux de DFP;
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- lui accorder une provision de 10 000 euros; - condamner in solidum la [14] et la société [11] à lui vers