6ème CHAMBRE CIVILE, 10 janvier 2024 — 22/04006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 63A

RG n° N° RG 22/04006

Minute n°

AFFAIRE :

[A] [N] C/ [V] [F] [E], S.A. CABINET FRANCOIS BRANCHET, CPAM de la GI RONDE, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE Me Christine GIRERD la SELARL KERDONCUFF AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

M. Nicolas GETTLER, vice-président

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, M. Nicolas GETTLER, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,

greffier présente lors des débats : Madame Pascale BUSATO greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 08 Novembre 2023,

JUGEMENT:

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [A] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

Madame [V] [F] [E] de nationalité Française Clinique [14] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. CABINET FRANCOIS BRANCHET BERKSHIRE HATHAWAY INT INSURANCE LTD, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA, dont le siège est situé au [Adresse 5], [Localité 6] et par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 12]. [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE Le 12 juin 2017, Madame [A] [N] a subi une hystérectomie par le Docteur [V]-[F] [E].

Différentes complications sont intervenues et Madame [A] [N] a été, à nouveau, opérée le 25 juillet, le 5 octobre et le 2 novembre 2017.

La Commission de Conciliation et d’indemnisation de victimes d’accidents médicaux (CRCI) rendait un rapport le 20 novembre 2018.

Par ordonnances en date du 19 avril 2021, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer notamment les différents préjudices subis.

Le 7 octobre 2021, l’Expert déposait son rapport définitif.

Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date des 24, 25 et 30 mai 2022, Madame [A] [N] a fait assigner Madame [V] [F] [E], son assureur, la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Déclarer Madame [A] [N] recevable et bien fondée en ses demandes, - Juger que Madame [N] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant le manquement fautif commis par le Docteur [O]. - Fixer le préjudice subi par Madame [A] [N] à la suite de l’accident médical fautif dont elle a été victime à la somme de 150.025,07 €, hors DSA et PGPA, laissés pour mémoire. - Condamner in solidum le Docteur [O] et la Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en France le CABINET FRANCOIS BRANCHET SA à payer à Madame [A] [N] la somme de 150.025,07 €, hors DSA et PGPA, laissés pour mémoire, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * MEMOIRE au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeur) * 3.543,29 € au titre des frais divers * 24.698,10 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * MEMOIRE au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 15.886,88 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 672 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 5.724,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimon