6ème CHAMBRE CIVILE, 10 janvier 2024 — 21/05823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Janvier 2024 60A

RG n° N° RG 21/05823

Minute n°

AFFAIRE :

[E] [L] C/ CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle du Mans Assurances (MMA)

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SCP MAATEIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

M. Nicolas GETTLER, vice-président

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, M. Nicolas GETTLER, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,

greffier présente lors des débats : Madame Pascale BUSATO greffier présente lors de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 08 Novembre 2023,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 11] [Localité 4]

défaillante

Mutuelle du Mans Assurances (MMA) prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 7] et de son représetant légal [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE Le 16 novembre 2016, Monsieur [E] [L], conducteur d’une motocyclette HONDA, immatriculée [Immatriculation 8], assurée par la Société GROUPAMA, était percuté par le véhicule CTROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Madame [P] [S], assuré auprès de la Société d’assurance Mutuelles MMA IARD.

Par ordonnances en date du 7 septembre 2020, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les différents préjudices subis.

Le 31 mars 2021, l’Expert déposait son rapport définitif.

Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date du 29 juillet 2021, Monsieur [E] [L] a fait assigner la Société d’assurances Mutuelles MMA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de : - Déclarer Monsieur [E] [L] recevable et bien fondé en ses demandes, - Fixer le préjudice subi par Monsieur [E] [L] à la suite de l’accident du 16 novembre 2016 dont il a été victime à la somme de 988 942,46 €, - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 881 730,66 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 370,29 € au titre des dépenses de santé actuelles * 4 200,00 € au titre des frais divers * 14 281,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 0,00 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * Réservé au titre des dépenses de santé futures * 14 659,17 € au titre des frais de véhicule adapté * 139 022,35 € au titre de l’assistance tierce personne permanente * 513 386,31 € au titre des pertes de gains professionnels futurs * 100 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 4 032,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 8 454,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 5 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire - Ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeurs avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 6/07/2017, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident de la circulation, et à défaut à compter du 1 er juillet 2021, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA), jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre,

- Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - Condamner la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA) à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - Déclarer la décision à intervenir opposable à la CAI