1/1/2 resp profess du drt, 10 janvier 2024 — 21/09645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/09645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3YY

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Juin 2021 30 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEURS

Madame [U] [K] épouse [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 14]

Madame [D] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 5] [Localité 12]

Monsieur [Z] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 11]

Madame [F] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 8] [Localité 15] (MAYOTTE)

Monsieur [M] [J], agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Monsieur [X] [J] [Adresse 7] [Localité 9]

représentés par Maître Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0310

Décision du 10 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/09645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU3YY

DÉFENDEURS

S.A.S. ROUDEN CHATEL CHRETIEN BOSCH DUVAL DAURIAT NOTAIRES ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 13]

Maître [I] [R] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0090, et par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [K] épouse [J] et Monsieur [X] [J] ont acquis avec le temps un patrimoine immobilier. Ils ont constitué le 21 juillet 2015 la société à responsabilité limitée Barla - Amigas pour accueillir leur activité de loueurs en meublé professionnels. A compter d’avril 2017, Madame [J] a assuré seule la gérance de cette société.

Souhaitant faciliter la transmission de cette entreprise à leurs enfants, les époux [J] ont opté pour le dispositif dit “Pacte Dutreil”.

Le 7 avril 2017, les associés de la société Barla-Amigas ont décidé de modifier les statuts pour limiter les droits des usufruitiers sur des parts sociales aux seules décisions relatives à la répartition des bénéfices.

Les 13 et 18 avril 2017, Maître [I] [R] a reçu une donation partage des époux [J] au profit de Madame [D] [J], de Monsieur [Z] [J], de Madame [B] [J] et de Monsieur [M] [J]. Cette donation a porté sur la nue-propriété de parts sociales de la société Barla-Amigas, à hauteur de 479 150€ par donataire.

Les mêmes jours, Maître [R] a reçu un acte contenant engagement collectif de conservation des droits sociaux de la société Barla-Amigas afin de permettre l’application du régime d’exonération partielle des droits de mutation prévu par l’article 787 B du code général des impôts.

Cet acte a été enregistré auprès de l’administration fiscale le 4 mai 2017.Le bénéfice de l’exonération des droits de mutation de trois quarts de la valeur des parts sociales a été sollicité.

Par courrier du 3 septembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l’article 787 B du code général des impôts, au motif que les droits de vote des usufruitiers n’étaient pas été limités dans les statuts de la société aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, les statuts modifiés déposés le 1er juin 2017 ne comportant pas de stipulations modifiant les statuts originels sur ce point.

Après des échanges avec les époux [J], l’administration fiscale leur a adressé, ainsi qu’à tous les associés de la société Barla-Amigas, un avis de mise en recouvrement le 19 octobre 2020 pour un montant total de 299 191€.

Estimant que Maître [S] a engagé sa responsabilité, Monsieur [X] [J], Madame [U] [J], Madame [D] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [F] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner Maître [R] devant ce tribunal, ainsi que la société par actions simplifiées Pascal Rouden - Anne Chatel - Tiziana Chrétien-Bosch - Olivier Duval-Daurat Notaires associés (“l’étude de notaire”), au sein de laquelle il exerçait, pa