1/1/2 resp profess du drt, 10 janvier 2024 — 21/06491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/06491 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMVE

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Mai 2021

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. T&G FOOD [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1555

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

Décision du 10 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/06491 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMVE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2016, la société Bio’Délices et les dirigeants de la société T&G Food, Monsieur [B] et Madame [F], ont conclu une promesse de cession de fonds de commerce, exploitant un local situé dans le [Localité 3] et appartenant à la SCI Chanzy.

Le bailleur acceptait de modifier la destination des locaux, afin de permettre une activité de restauration.

La SELARL [O] [V], avocats à Paris, a été consultée sur le projet de bail.

Le 11 mai 2016, la société par actions simplifiées T&G Food a fait l’acquisition d’un fonds de commerce appartenant à la société Bio’Délices. Le même jour, la SCI Chanzy consentait un contrat de bail à la société T&G Food prévoyant une destination de “restauration à l’exclusion de toute autre activité”. Un avenant attestait de la conformité de l’extraction naturelle pour la cuisine destinée à la restauration.

Après l’acquisition du fonds de commerce, la société T&G Food était informée que le règlement de copropriété de l’immeuble interdisait expressément l’activité de restauration.

Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution de l’acte de cession du fonds de commerce pour défaut d’objet certain.

La cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement le 24 février 2021 et annulé la cession pour erreur. Elle a estimé que la responsabilité du bailleur devait être retenue, à hauteur de 50% du préjudice occasionné à la société T&G Food, soit 27 700€.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution judiciaire du bail aux torts de la SCI Chanzy. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris.

Par acte du 7 mai 2021, la société T&G Food a fait assigner la société [O] [V] devant ce tribunal en responsabilité.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 septembre 2022. A l’audience du 22 mars 2023, le tribunal a invité les parties à régulariser la procédure et à prendre position sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée en défense sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2023.

Par dernières conclusions du 6 novembre 2023, la société T&G Food demande au tribunal de condamner la société [O] [V] au paiement de 27 500€ de dommages et intérêts en indemnisation de la perte du prix d’acquisition du fonds de commerce, ainsi que 5 210€ de dommages et intérêts représentant les frais d’actes, frais de constitution de société, droits de mutation et intérêts du prêt contracté pour financer l’acquisition.

Elle sollicite également la condamnation in solidum de la société [O] [V] et de Maître [O] à 5 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société T&G Food expose que la société [O] [V] est intervenue en qualité de rédacteur commun de l’acte de cession du fonds de commerce et à titre de conseil à son égard pour la relecture et validation du contrat de bail. Ils font valoir que préalablement à la régularisation de la cession, le règlement de copropriété a été communiqué aux parties à l’acte mais n’a pas fait l’objet de vérification de la part de la société défenderesse.

La société T&G Food expose que la défenderesse n’a pas assu