1/1/2 resp profess du drt, 10 janvier 2024 — 21/04105

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/04105 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA7K

N° MINUTE :

Assignation du : 03 Mars 2021 10 Mars 2021 11 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. [U] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1454

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [I] AVOCATS [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3]

S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE [Localité 9]-[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 4]

représentées par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T1

Décision du 10 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04105 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUA7K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 08 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [W] et Monsieur [Y] [M] se sont associés en 2006 pour créer la société [U], spécialisée dans le conseil dans le domaine du digital. Le capital social de cette société était réparti à hauteur de 33,33% chacun.

Ils ont ensuite créé la société [U] Consulting, à vocation opérationnelle, détenue tant par la société [U] que par eux-mêmes.

Une co-gérance a été mise en place pour ces sociétés.

Le 29 décembre 2014, les assemblées générales des sociétés [U] et [U] Consulting ont révoqué Monsieur [B] de ses fonctions de gérant des deux sociétés.

Par acte du 19 août 2015, Monsieur [B] a fait assigner les sociétés [U] et [U] Consulting devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ces révocations, qu’il jugeait irrégulières.

Les sociétés [U] et [U] Consulting ont été représentées devant cette juridiction par la Selarl [I] Avocats (“le cabinet [I]”).

Le 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [U] à verser la somme de 150 000€ à Monsieur [B] en réparation de son préjudice, ainsi que 5 000€ au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a été signifié le 14 juin 2018.

Le 2 juillet 2018, le cabinet [I] a donné mandat à la Selarl [E] [Localité 9]-[Localité 10] (“le cabinet [E]”) pour interjeter appel du jugement. Le cabinet [E] a soumis au cabinet [I] le projet de déclaration d’appel le même jour.

Le cabinet [I] a validé ce projet le 9 juillet 2018. Le 10 juillet 2018, le cabinet [E] a indiqué au cabinet [I] que la déclaration d’appel serait régularisée le même jour avant 16h.

Cette déclaration a en réalité été régularisée le 19 juillet 2018, alors que le délai d’appel était expiré depuis trois jours.

Le 21 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté.

Par acte des 3 et 10 mars 2021, la société [U] a fait assigner le cabinet [E] et son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité.

Le 11 mars 2022, la société [U] a assigné en intervention forcée le cabinet [I].Les instances ont été jointes le 2 juin 2022.

Par dernières conclusions du 9 mars 2023, la société [U] demande au tribunal : - à titre principal de condamner la société MMA Iard, assureur du cabinet [E], au paiement de 649 971€ ; - à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société MMA Iard, le cabinet [E] et la société [I] au paiement de la même somme ; - en tout état de cause, condamner la société MMA Iard au paiement de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société [U] expose que le cabinet [E] a commis une faute délictuelle en ne régularisant pas l’appel de la société [U] dans les délais légaux. Elle précise avoir saisi ce cabinet dans les délais, toutes les indications lui étant transmises le 9 juillet 2018, avant l’expiration du délai d’appel. Elle souligne que le cabinet a reconnu son erreur dans un courrier du 19 juillet 2018, qui constitue un aveu extra-judiciaire. La