1/1/1 resp profess du drt, 10 janvier 2024 — 22/08617

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/08617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM5H

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Grégoire BRAVAIS, et Maître Marine BOLEN, de la SCP D.D.A.Avocats - DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

Décision du 10 Janvier 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM5H

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,

Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs,

assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats det Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2016.

Suite à cet accident, il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 15 décembre 2017, puis licencié pour inaptitude. Le 28 juin 2018, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a fixé ce taux à 0%. Le 26 juillet 2018, la CPAM du Val d’Oise a accordé une aide financière d’un montant mensuel de 535€ à Monsieur [T].

Le 30 juillet 2018, Monsieur [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester le taux d’incapacité permanente et solliciter une expertise médicale. Le tribunal a accusé réception de ce recours le 16 août 2018.

Par courrier du 19 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, au sein duquel le tribunal du contentieux de l’incapacité a été intégré le 1er janvier 2019, a indiqué aux parties qu’il envisageait d’ordonner une consultation médicale. Monsieur [T] a communiqué ses pièces et observations par courrier du 26 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2022. Le tribunal a rendu sa décision le 7 septembre 2022.

Par acte du 12 juillet 2022, Monsieur [T] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [T] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi que 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [T] expose qu’un délai de 3 ans et 10 mois sépare la saisine du tribunal de l’audience. Il souligne que ce délai est d’autant moins justifié qu’il ne sollicitait qu’une simple expertise avant dire droit, qui pouvait être ordonnée d’office par le tribunal avant toute audience. Il expose avoir subi un préjudice important, puisqu’il a été privé de revenus depuis le début de la procédure et se trouve dans une situation financière précaire. Il ajoute que la lenteur de la procédure a été source d’inquiétude et d’angoisse.

Par dernières conclusions du 24 décembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de juger que, sur l’ensemble de la procédure litigieuse, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur de 38 mois à titre principal et 40 mois à titre subsidiaire. Il sollicite la réduction de la demande indemnitaire de Monsieur [T] à de plus justes proportions et la réduction des demandes adverses formées au titre des frais irrépétibles.

L’agent judiciaire de l’Etat expose qu’un délai de trois mois entre la saisine du pôle social et l’audience est raisonnable. Toutefois, il souligne qu’il convient de déduire trois mois, correspondant au retard pris par le demandeur à transmettre les informations sollicitées par le tribunal. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute qu’aucune pièce ne permet de justifier de la date à laquelle le pôle social a rendu sa décision.

Au