Service des référés, 10 janvier 2024 — 23/56173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVV
N°: 1
Assignation du : 08 Août 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
S.A. EUROBAIL 29 rue de Monceau 75008 PARIS
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS - #A0924
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T] “[T] DIAMANT” 14 rue Cadet 75009 PARIS
représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS - #A0767
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2014, la société Adductor International, aux droits de laquelle se trouve la société Eurobail, a donné à bail commercial à M. [Y] [T] des locaux commerciaux situés 14 rue Cadet à Paris 75009 à destination d’atelier de bijouterie/joaillerie.
Par acte du 23 juin 2022, la société Eurobail a notifié au preneur le refus de renouvellement du bail, lui donnant congé pour le 31 décembre 2022, offrant de payer une indemnité d’éviction.
Par acte en date du 8 août 2023, la société Eurobail a fait assigner en référé M. [T] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due et le montant de l’indemnité d’occupation, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, M. [T] s’associe à la demande d’expertise mais réclame que l’expert désigné se fasse communiquer les baux conclus et les congés délivrés afférents aux locaux de l’immeuble 14 rue Cadet précisant que le quartier se compose principalement de boutiques et bureaux accueillant historiquement des diamantaires et bijouteries/joailliers, notamment dans l’immeuble qu’il occupe.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Eurobail maintient ses prétentions et s’oppose à la demande de production des baux conclus et congés signifiés qu’elle juge inutile.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, le bailleur a notifié au locataire son refus de renouvellement du bail et offert de payer une indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sauf à préciser qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter les pièces nécessaires qu’il estimera utiles à sa mission, et notamment à se faire communiquer les baux et congés afférents à l’immeuble du 14 rue Cadet.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction.
Chacune des parties conservera en l’état la charge des dépens par elle exposés, étant rappelé que le juge des référés doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Gaël LE VEVE 20 rue Cambon 75001 PARIS Tel : 01 49 24 98 90 Email : glv.expertises@orange.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant co