4ème chambre 2ème section, 21 décembre 2023 — 23/07670

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 23/07670 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EW

N° MINUTE :

Assignation du : 26 mai 2023

JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE

Madame [O] [G] [L] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Adeline CHARIKHI-DAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0043

DÉFENDERESSE

S.A.S. FURGÉ MULHAUSER-MSG [Adresse 4] [Localité 5]

défaillant

Décision du 21 Décembre 2023 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07670

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Matthias Cornilleau, Juge

assisté de Gilles Arcas, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 2 novembre 2023, tenue en audience publique.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit d'huissier en date du 26 mai 2023, Mme [O] [G] [L] a fait assigner la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : « Vu les articles 1991, 1992, 1993 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats, [...] - CONSTATER que la société a commis des manquements et fautes dans l'exercice de sa mission de mandat ayant causé des préjudices à Mme [G] et de nature à engager sa responsabilité contractuelle, En conséquence: - CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à restituer les clés du logement à Mme [G], - CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser la somme de 36.882 euros à Mme [G] en indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait de la perte de chance de percevoir les loyers, - CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser la somme de 5938,59 euros à Mme [G] en indemnisation des préjudices subis par cette dernière au titre de la perte de chance de percevoir un loyer augmenté. - CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser à Mme [G] des dommages et intérêts d'un montant de 96.000 euros au titre des préjudices subis du fait des travaux à réaliser dans le logement; - CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à verser à Mme [G] des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros au titre de son préjudice moral - CONDAMNER la société FURGÉ-MULHAUSER-MSG à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance. »

Mme [O] [G] [L] expose : être propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] dont elle a confié la gestion locative à la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG et qui avait été donné à bail à [Y] [R] qui l'a occupé pendant 30 ans jusqu'à son décès survenu en janvier 2021 ;qu'en dépit de ses nombreux appels téléphoniques et courriers recommandés auprès de la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG, elle n'a pu obtenir la restitution de son appartement ;que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 décembre 2022, elle a mise en demeure la S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG de lui restituer l'appartement et les clés dans un délai de trois semaines, lequel a expiré sans qu'elle n'obtînt satisfaction. La S.A.S. Furgé Mulhauser-MSG n'ayant pas constitué avocat et Mme [O] [G] [L] n'ayant pas souhaité faire signifier de nouvelles conclusions, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des moyens en application des articles 56 et 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a, selon ordonnance en date du 2 novembre 2023, prononcé la clôture de l'instruction et fixé la date de plaidoiries.

Selon ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries à juge unique au 2 novembre 2023.

La partie demanderesse n'a formé aucune opposition à ce que l'audience se tînt à juge unique.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, Selon les termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.

Ne s