PS élections pro, 9 janvier 2024 — 23/02529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS élections pro

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : toutes les parties

Pôle social ■

Elections professionnelles N° RG 23/02529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKZ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 09 janvier 2024

DEMANDEURS Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

DÉFENDEURS Société FRMA QUICK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0349

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE DU SYNDICAT CFTC PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE ET DES SERVICES PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Décision du 09 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/02529 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKZ

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société FRMA, exerçant sous l’enseigne Quick, a été immatriculée au registre du commerce le 11 mars 2022 et a repris une activité de restauration rapide à partir du 1er juin 2022. Elle a organisé les élections du Comité Social et Economique (CSE) à compter du 2 juin 2023, en invitant les organisations syndicales à se présenter le 22 juin 2023 à une réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP). Les organisations syndicales ayant refusé de signer le PAP, la société FRMA a décidé unilatéralement d’organiser les conditions des élections. Le 29 juin 2023, le syndicat CFDT HTR Hôtellerie Tourisme Restauration (le syndicat CFDT HTR) a communiqué la liste de ses candidats à l’élection du CSE, dont M. [C] [A], en qualité de titulaire.

Suivant requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, le syndicat CFDT HTR et M. [C] [A] ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la décision unilatérale du 26 juin 2023, relative à l’organisation des élections au CSE, comme les élections des 13 et 27 juillet 2023, et condamne la société FRMA à leur payer 2500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CFDT HTR et M. [C] [A] soutiennent que la décision unilatérale prise par la société FRMA dont être annulée du fait qu’elle viole les principes généraux d'accès au vote par tous les électeurs et que la société FRMA n'a pas respecté la procédure de répartition du personnel entre les collèges électoraux. Ils sollicitent également la condamnation de la société FRMA à leur payer 2500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS FRMA soutient que sa décision unilatérale est valable, comme conforme aux règles légales, conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat CFDT HTR et de M. [A], demande de déclarer valable la décision unilatérale en cause, et sollicite leur condamnation à lui payer 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur la violation des principes généraux d’accès au vote ;

Le syndicat CFDT HTR soutient que la décision unilatérale prise par la société FRMA n’est pas conforme au principe général d'accès au vote par tous les électeurs, du fait que les horaires d'ouverture des bureaux de vote étaient insuffisants.

Mais aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'ouvrir les bureaux de vote sur des créneaux particuliers ou étendus. En l’espèce, la participation au 2èmetour des élections était de 46,67 % (21 votants sur 45 électeurs) dans le collège des employés et de 40% dans le collège des agents de maîtrise et cadres. En 2021, la moyenne nationale de participation aux élections des CSE est de 38,24%. Le syndicat CFDT HTR n’établit pas que les horaires d'ouverture ont empêché les salariés de s'exprimer.

Le syndicat CFDT HTR objecte également que le refus de la société FRMA de mettre en place un processus de vote par correspondance a empêché les salariés absents le jour du vote, pour cause de congés ou d'arrêt maladie, de voter. Aucune disposition légale n'impose la mise en place d'un vote par correspondance.

Le syndicat CFDT HTR ne prouve pas que les conditions d'organisation d