Loyers commerciaux, 10 janvier 2024 — 23/07148

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/07148 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ63N

N° MINUTE : 6

Assignation du : 12 Mai 2023

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [I] [K][2]

[2] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES SCHAEFFER ERARD [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Caroline BORIS de l’AARPI C3C, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0138

DEFENDERESSE

S.A.S. LELIEVRE [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Patrick THIERACHE de la SELARL JEF JURIDIQUE ET FISCALITE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0067

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 2 mai 2000, la SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES SCHAEFFER ERARD a donné à bail à la société LELIEVRE des locaux à usage commercial ayant pour destination l'activité de négociant en tissus, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 11], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2000, moyennant un loyer initial de 423.000 francs par an, hors taxes et hors charges.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2009, la société LELIEVRE a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2009. En l'absence de réponse du bailleur, un nouveau bail a pris effet au 1er octobre 2009, aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent. Le bail s'est prolongé tacitement.

Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2021, la SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES SCHAEFFER ERARD a signifié à la société LELIEVRE un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2022, proposant la fixation du prix du bail renouvelé à la somme de 300.000 euros par an, hors taxes et hors charges.

Par courrier du 10 février 2022, la société LELIEVRE a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022, mais s'est opposée à la fixation du loyer à la somme de 300000 euros.

Après avoir notifié un mémoire préalable le 20 janvier 2023, la SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES SCHAEFFER ERARD a fait assigner la société LELIEVRE par acte du 12 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation, la SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES SCHAEFFER ERARD demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, de : « Constater le déplafonnement du loyer, le bail s'étant prolongé au-delà de 12 ans. En conséquence : - Fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1 er juillet 2022 à la somme annuelle en principal hors taxes de 300.000€ (Trois cent mille euros) ; - Condamner la Société LELIEVRE à payer à la SCI DES IMMEUBLES SCHAEFFER-ERARD la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée avant dire droit, - Fixer un loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 150.000€ HT. - Dans ce cas réserver les dépens et l'application de l'article 700 CPC ; En toute hypothèse, - Débouter la SAS LELIEVRE de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux demandes ci-dessus. - Dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire »

Aux termes de son mémoire en défense notifié le 17 mars 2023, la société LELIEVRE demande au juge des loyers commerciaux : « - d'ordonner une mesure d'expertise afin de recueillir contractuellement les éléments d'information requis sur la valeur locative en fonction de la nature des différents locaux et de leur configuration particulière ; - de maintenir le loyer actuel pendant la durée de l'instance ; - condamner le bailleur en tous les dépens ainsi qu'au paiement à la société LELIEVRE d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. »

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail portant sur les locaux sis [Adresse 2], à [Localité 11], à compter du 1er juillet 2022.

En revanche, elles s’opposent sur le montant du loyer du bail renouvelé. La SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES SCHAEFFER ERARD relève que le bail expiré ayant duré plus de douze ans, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, ce qui n'est pas contesté par la société LELIEVRE. Il y a lieu de constater qu'au regard de la durée du bail, le prix doit être fixé à la valeur loca