Chambre 1-8, 10 janvier 2024 — 23/02046
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2024
N° 2024/ 005
N° RG 23/02046
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYIB
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12]
C/
[L] [X]
[K] [X]
[W] [O] [X]
S.C. [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Didier ESCALIER
Me Emery CROISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02617.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] sis à [Localité 2]
représenté par son syndic, la SARL CITYA SAGI IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 7] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [X]
né le 30 Septembre 1941 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 2]
Monsieur [K] [X]
né le 31 Mai 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] [Localité 8]
Madame [W] [O] [X]
née le 19 Août 1968 à [Localité 11] (47), demeurant [Adresse 5] [Localité 1]
représentés par Me Didier ESCALIER, membre de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] est copropriétaire au sein de la communauté immobilière [Adresse 12] sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a acquis le lot n°21 avec son épouse le 22 février 2017.
La SC [Adresse 12] est proprietaire du lot n°1 au sein de la Résidence [Adresse 12].
L'immeuble en question a fait l'objet d'un état descriptif et règlement de copropriété en date du 21 juillet 1966.
L'état descriptif de division prévoit une répartition spécifique des charges entre les copropriétaires s'agissant des travaux de ravalement prévus à la page 21 de l'E.D.D, lequel prévoit que « le propriétaire du lot 1 ne supportera pas les frais de ravalement et de réfection de la façade, n'étant pas au droit de leur lot. Par contre les frais d'entretien et de ravalement de la façade au droit desdits lots, seront à la charge exclusive desdits copropriétaires.
Le règlement se poursuit et précise que le ou les propriétaires du lot N°1, n'utilisant pas l'entrée de l'immeuble, ils ne participeront pas aux frais d'entretien, de réfection ou de remplacement total ou partiel de cette entrée, des escaliers et des paliers.
Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21 octobre 2020, il a été décidé, à la résolution n°13, d'effectuer les travaux de ravalement de façade selon la proposition de PESCARZOLI, TPEX, HEDHILI, DIB, PZRENOVATION sous condition que la SCI [Adresse 12] participe à hauteur de 188 tantièmes.
Suivant procès-verbal d'assemblée en date du 27 octobre 202l, il a été décidé à la résolution n°11 que «Annulation de la répartition des charges volées lors de la procédure assemblée générale (du 21.10.2020 résolution n°13) pour le ravalement de façade. La répartition doit se faire comme le prévoit le règlement de copropriété.
Cette résolution était adoptée à l'unanimité des voix. ''
Par actes d'huissier de justice du 11 juin 2021, M. [L] [X], M. [K] [X] et Mme [W] [X] ont fait citer la société civile [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], situé [Adresse 3] à [Localité 2](06), sollicitant du tribunal que soit déclaré non-écrit des alinéas du règlement de copropriété relatif à la charge des frais de ravalement et de réfection de la façade et à ceux de réfection de l'entrée, des escaliers et des paliers, ainsi que l'annulation de la résolution 13 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires le 21 octobre 2020.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a demandé au juge de la mise en état de déclarer les consorts [X] irrecevables pour défaut de qualité à agir, pour prescription de leur action au titre de la répartition des