5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 22/00384
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. BELYSSIMMO
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me HASSANI
Me ROMERO
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
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N° RG 22/00384 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 13 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00001)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [T]
née le 17 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. BELYSSIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [T], née le 17 février 1986, a été embauchée à compter du 5 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Belyssimmo (la société ou l'employeur) en qualité d'agent immobilier VRP.
La société Belyssimmo emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 10 au 22 août 2019 pour congé pathologique dans le cadre de sa grossesse, puis en congé maternité du 23 août au 12 décembre 2019.
Par courrier du 4 décembre 2019, elle a informé la société Belyssimmo de sa volonté de démissionner et a demandé à être dispensée de son préavis de deux mois.
Elle a été placée en arrêt de travail du 13 décembre 2019 au 4 février 2020.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 3 janvier 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil a :
fixé le salaire brut mensuel de Mme [T] à 1 474,76 euros brut ;
condamné Mme [T] à payer à la société Belyssimmo 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [T] à payer à la société Belyssimmo 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Mme [T], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé qu'il n'y avait pas de discrimination liée à son état de grossesse ;
- l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de la clause de non concurrence ;
- l'a déboutée de ses demandes de condamner la société Belyssimmo à lui verser les sommes de :
1 364 euros brut à titre de complément de salaire pour la période allant du 10 août au 12 décembre 2019 ;
203,57 euros au titre de complément de salaire pour la période allant du 13 décembre 2019 au 4 février 2020 ;
2 618,86 euros au titre de ses 37 jours de congés payés conformément à l'article 8 du contrat de travail ;
2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Par conséquent,
condamner la société Belyssimmo à lui verser les sommes suivantes :
- 1 364 euros brut à titre de complément de salaire pour la période allant du 10 août au 12 décembre 2019 ;
- 203,57 euros à titre de complément de salaire pour la période allant du 13 décembre 2019 au 4 février 2020 ;
- 2 618,86 euros au titre de ses 37 jours de congés payés conformément à l'article 8 du contrat de travail ;
- 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
infirmer le jugement en qu'il a jugé qu'elle avait violé la clause de non concurrence et l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre de