5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 22/03670
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A.S. ONET SERVICES
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me Paternotte
Me Piat
LDS/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
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N° RG 22/03670 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQUM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00036)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/3670 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [T] épouse [Z] a été embauchée par la Société Onet services (la société ou l'employeur) suivant un contrat à durée déterminée à compter du 11 août 2008 en qualité d'agent de service, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015, pour une durée hebdomadaire de 34,42 heures. Elle était affectée sur quatre sites situés à [Localité 7], dans [Localité 4], inclus dans un marché de prestation de services conclu entre la société Onet services et la société Clésence.
La Société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier en date du 08 janvier 2020, l'employeur a informé la salariée du changement de son lieu de travail du fait de la cessation des prestations de nettoyage des parties communes jusqu'alors réalisées par elle sur deux sites de [Localité 7] et de son affectation sur deux sites à [Localité 3].
Par courrier du 17 janvier 2020 Mme [Z] a refusé ce changement arguant de ses difficultés de déplacement en l'absence de moyen de transport et a évoqué plusieurs pistes d'accord (licenciement économique, rupture conventionnelle) excluant un licenciement pour faute grave.
Le 24 janvier 2020, l'employeur a mis en demeure la salariée de justifier son absence à compter du 21 janvier, l'avisant qu'à défaut il en tirerait toutes les conséquences.
Par courrier en date du 31 janvier 2020, Mme [Z] a confirmé son refus et a accepté en lieu et place de ce changement d'affectation une diminution de son volume horaire afin de conserver exclusivement les sites de [Localité 7] conduisant à une baisse de sa durée de travail à 25 heures par semaine ainsi qu'une priorité sur tout poste de travail sur la commune.
Par courrier en date du 03 février 2020, la société lui a adressé un avenant à son contrat de travail, lequel actait le nouveau volume horaire correspondant à ses prestations de travail sur l'unique site du patrimoine immobilier de [Localité 7] correspondant à 16,5 heures par semaine et devait prendre effet le 3 février.
Cependant, par courrier en date du même jour, la salariée, arguant de ce que l'employeur ne pouvait modifier son temps de travail sans son accord, a sollicité une rupture conventionnelle ce que la société a refusé par courrier du 5 février 2020, lui demandant de préciser définitivement son positionnement.
La société l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 2 mars 2020.
Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 mars 2020 en raison d'absences injustifiées et continues et de son refus de mutation. La lettre recommandée n'a pas été retirée.
Contestant la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet, Mme [Z] a saisi,