5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 22/03925

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. ATON SECURITE PRIVE

C/

[V]

copie exécutoire

le 10 janvier 2024

à

Me Imbert

Me Bourhis

LDS/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 10 JANVIER 2024

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N° RG 22/03925 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IREZ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00120)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ATON SECURITE PRIVE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

Représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

INTIME

Monsieur [T] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

La société Aton sécurité privé (la société ou l'employeur) est une société spécialisée dans la stratégie de sécurité privée.

Elle a embauché M. [V] à compter du 28 novembre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent cynophile.

Par avenant du 1er octobre 2019, la durée de travail a été fixée à temps plein.

La société Aton sécurité privé compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Les parties sont convenus d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 décembre 2020 avec une date de fin de délai de rétractation prévue au 23 novembre 2020.

Par courrier du 30 décembre 2020, M. [V] s'est rétracté de la convention de rupture du contrat de travail.

Le 3 janvier 2021, l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat.

Le 6 janvier 2021, la DIRECCTE a déclaré irrecevable la demande d'homologation de la rupture conventionnelle au motif notamment que la convention devait être datée par chacune des deux parties.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et entendant voir dire abusive sa rupture, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais par requête du 7 juin 2021.

Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :

dit et jugé les demandes de M. [V] recevables et partiellement fondées ;

jugé la rupture conventionnelle nulle ;

jugé le licenciement abusif ;

fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [V] à la somme de 1 650,32 euros ;

condamné la société Aton sécurité privé à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 2 210, 62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019 ;

- 221, 06 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2019 ;

- 9 612, 51 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2020 ;

- 961, 25 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2020 ;

- 3 300, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 330, 06 euros au titre des congés payés sur l'indemnités compensatrice de préavis ;

- 22, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement (891, 17 euros ' 868, 97 euros) ;

- 4 951 euros au titre de l'indemnité des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire ;

débouté M. [V] de ses autres demandes ;

débouté la société Aton sécurité privé de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Aton sécurité privé aux entiers dépens.

La société Aton sécurité privé, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, demande à la cour de :

infirmer le jugement.

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