5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 23/00087

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

S.A.S. [V]

copie exécutoire

le 10 janvier 2024

à

Me ROFFI

Me LAURENT

LDS/LB/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 10 JANVIER 2024

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N° RG 23/00087 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUMR

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 29 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F21/00116)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [N]

née le 11 Novembre 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant.

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS.

ET :

INTIMEE

S.A.S. [V] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN,

Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 décembre 2023 les conseils des parties ont été avisés par le R.P.V.A. que la date du délibéré initialement fixée au 1er février 2024 était avancée au 10 janvier 2024.

Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Mme [N], née le 11 novembre 1963, a été embauchée le 6 mars 2000 par la société SDVI gérée par son époux, associé unique. Cette société, le 19 juin 2020, a cédé son fonds de commerce de garage automobile à la société [V] qui a embauché M. [N] en qualité de responsable des garanties et contrat d'entretien, Mme [N] voyant son contrat de travail transféré en qualité de secrétaire de direction, statut cadre, niveau 1 degré A en application de l'article L.1224-1 du code du travail.

M. [N] a été licencié pour faute grave le 23 septembre 2020. Il a vainement contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Soissons puis la cour d'appel d'Amiens.

La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des services de l'automobile.

Après deux mises en demeure d'avoir à justifier son absence ou reprendre son poste à l'issue de son congé-maladie, Mme [N] a été convoquée, le 15 octobre 2021, à un entretien préalable au licenciement devant se tenir le 27 octobre 2021.

Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 octobre 2021 au motif d'absence injustifiée et prolongée.

S'estimant victime de harcèlement moral et contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 8 décembre 2021.

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles aux titres de l'amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 21 novembre 2023, demande à la cour de :

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à payer une somme de 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- déclarer son licenciement nul,

- à titre subsidiaire le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse,

dans tous les cas :

- fixer son ancienneté à 21 ans et 10 mois et la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire à 2 910,88 euros brut,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 18 758,99 euros,

- dommages-intérêts pour ma