5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 23/00122
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
SAS COTE BOULANGE
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me VALLAT
Me JAMMET
LDS/LB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
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N° RG 23/00122 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00250)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 26 Mars 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et concluant par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
SAS COTE BOULANGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Concluant par Me Alexandre JAMMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON,
Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés par le R.P.V.A., le 19 décembre 2023 que la date du délibéré initialement fixée au 1er février 2024 était avancée au 10 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [N] a été embauché à compter du 8 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Cote boulange (la société ou l'employeur) en qualité de boulanger.
La société Cote boulange compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 27 juin au 21 octobre 2019 par intermittence, puis de nouveau à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 30 juillet 2020.
Par un avis d'inaptitude du 7 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste de boulanger avec la mention suivante : « inaptitude totale et définitive au poste de boulanger dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail. Etude de poste et étude des conditions de travail effectuées le 23/06/2020 Capacités restantes : Monsieur [N] pourrait travailler sur un poste sans port répété de charge de plus de 15kg, sans flexion répétée du tronc, avec possibilité d'alterner entre la position debout et la position assise. Plusieurs échanges avec le salarié et l'employeur ont eu lieu. Toute formation professionnelle en vue de reclassement sur un poste respectant les capacités restantes serait souhaitable ».
Le 5 août 2020, la société Cote boulanger a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser.
M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 septembre 2020.
Par lettre du 17 septembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 juillet 2021.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil a :
jugé M. [N] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
jugé que l'inaptitude prononcée le 7 juillet 2020 était d'origine non professionnelle ;
jugé irrecevable la demande indemnitaire de M. [N] au titre de l'article L.1226-15 du code du travail ;
jugé que la société Cote boulange n'avait pas respecté ses obligations de reclassement ;
fixé le salaire à 1 539,45 euros brut ;
condamné la société Cote boulange à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 1 539,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 153,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros au titre du fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société Cote boulange de remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de dix euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 31ème jour suiv