5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 23/01059

annulation Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.N.C. [Localité 3]

C/

[O]

copie exécutoire

le 10 janvier 2024

à

Me Lhermitte

Me Doré

LDS/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 10 JANVIER 2024

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N° RG 23/01059 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 22/00034)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.N.C. [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS, postulant

Concluant et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés, par le R.P.V.A., que la date de délibéré était avancée au 10 janvier 2024.

Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

Mme [O] a été embauchée le 7 octobre 2015 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, par la SARL [Localité 3] devenue la SNC [Localité 3] (la société), exploitant les magasins Noz, en qualité d'employée de magasin polyvalente. Par la suite, elle a été promue au poste d'animateur, puis de coresponsable du rayon bazar, assistante de la responsable du magasin et enfin de responsable de magasin.

Elle a démissionné le 31 décembre 2018.

À compter du 1er janvier 2019, suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2018, elle a été nommée cogérante de la société.

Par lettre du 22 juillet 2021, cette dernière l'informait de sa révocation en tant que cogérante à compter du 5 août 2022, au motif de fautes de gestion.

Revendiquant la qualité de salarié et contestant les conditions et la légitimité de la rupture, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil :

- s'est déclaré compétent pour examiner le litige,

- a condamné la société à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

- 3 125,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 320 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 532 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 660 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 841,50 euros brut à titre de congés payés restant sur l'année en cours,

- 5 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier,

- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné à la société de remettre à Mme [O], dans un délai de neuf jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes

- Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la société aux entiers dépens.

La SNC [Localité 3], qui est régulièrement appelante de ce jugement, aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2023, demande à la cour de :

A titre liminaire et principal :

- Dire et juger que Mme [O] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un

contrat de travail avec elle, à compter du 1 er janvier 2019,

- Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Soissons,

- Inviter Mme [O]