5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 10 janvier 2024 — 23/01059
Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. [Localité 3]
C/
[O]
copie exécutoire
le 10 janvier 2024
à
Me Lhermitte
Me Doré
LDS/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 JANVIER 2024
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N° RG 23/01059 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWIW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 24 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG F 22/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Concluant et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-Sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 01 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés, par le R.P.V.A., que la date de délibéré était avancée au 10 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [O] a été embauchée le 7 octobre 2015 d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, par la SARL [Localité 3] devenue la SNC [Localité 3] (la société), exploitant les magasins Noz, en qualité d'employée de magasin polyvalente. Par la suite, elle a été promue au poste d'animateur, puis de coresponsable du rayon bazar, assistante de la responsable du magasin et enfin de responsable de magasin.
Elle a démissionné le 31 décembre 2018.
À compter du 1er janvier 2019, suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 31 décembre 2018, elle a été nommée cogérante de la société.
Par lettre du 22 juillet 2021, cette dernière l'informait de sa révocation en tant que cogérante à compter du 5 août 2022, au motif de fautes de gestion.
Revendiquant la qualité de salarié et contestant les conditions et la légitimité de la rupture, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons.
Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil :
- s'est déclaré compétent pour examiner le litige,
- a condamné la société à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
- 3 125,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 320 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,
- 532 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 660 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 841,50 euros brut à titre de congés payés restant sur l'année en cours,
- 5 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société de remettre à Mme [O], dans un délai de neuf jours à compter de la notification du jugement sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes
- Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la société aux entiers dépens.
La SNC [Localité 3], qui est régulièrement appelante de ce jugement, aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 novembre 2023, demande à la cour de :
A titre liminaire et principal :
- Dire et juger que Mme [O] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un
contrat de travail avec elle, à compter du 1 er janvier 2019,
- Se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Soissons,
- Inviter Mme [O]