CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 janvier 2024 — 21/01116

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6UG

Madame [D] [Z]

c/

G.I.E. LOGISTIQUE HOSPITALIERE GBNA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2021 (R.G. n°F 19/00884) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 février 2021,

APPELANTE :

Madame [D] [Z]

née le 25 Septembre 1981 à [Localité 3] de nationalité française

Profession : Employée de service, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

GIE Logistique Hospitalière GBNA, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 508 962 636

représenté par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

Greffier lors du prononcé : Sylvaine Dechamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Z], née en 1981, a été engagée en qualité d'employée de service de restauration par le GIE Logistique Hospitalière GBNA par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 août 2010.

Par un avenant du 1er avril 2011, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 20 août 2010.

Par avenant du 1er février 2019, Mme [Z] a été promue commis de cuisine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration des collectivités.

Une action prud'homale a été engagée par Mme [Z] le 3 mai 2019 à l'encontre de la société pour la voir condamner à régulariser des congés payés non pris.

Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 février 2021 qui avait débouté la salariée de sa demande.

Par lettre datée du 11 mars 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 20 mars 2019.

Par courrier du 26 mars 2019 remis en main propre, Mme [Z] a été mise à pied à titre disciplinaire pour une durée d'une journée.

Par lettre du 2 avril 2019, Mme [Z] a contesté la sanction maintenue par l'employeur dans son courrier du 8 avril 2019.

Par lettre datée du 3 mai 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2019.

Mme [Z] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 20 mai 2019.

A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement, soutenant que l'article L. 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'OIT et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, Mme [Z] a saisi le 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 9 février 2021, a :

- dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté le GIE Logistique Hospitalière GBNA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la demande de condamnation de Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration du 23 février 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente ainsi que de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dép