CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 janvier 2024 — 21/01444

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01444 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7SO

Madame [D] [P] veuve [G]

Monsieur [U] [O] [A] [G]

ayants droit de [O] [G], décédé le 19 juin 2018

c/

E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ACEVEDO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2021 (R.G. n°F 19/01525) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2021,

APPELANTS :

Madame [D] [P] veuve [G]

née le 03 Juillet 1953 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Monsieur [U] [G]

né le 28 Décembre 1979 à [Localité 7] De nationalité Française Profession : Adjoint Technique, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

ayants droit de [O] [G], décédé le 19 juin 2018

représentés par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

EURL Établissements Acevedo, pris en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 2]

N° SIRET : 480 829 639

représenté par Me PEGOUD substituant Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière

Greffier lors du prononcé : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G], né en 1953, a été engagé en qualité d'ouvrier paysagiste par l'EURL Etablissements Acevedo, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 janvier 2002.

Le contrat de travail s'est ensuite transformé en contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [O] [G] s'élevait à la somme de 2.361,51 euros bruts.

Le 31 octobre 2014, M. [O] [G] a démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite, il avait alors une ancienneté de 12 ans et 9 mois.

Un nouveau contrat à durée indéterminée a ensuite été signé le 22 décembre 2014, en qualité d'ouvrier paysagiste chargé principalement de conduire les véhicules et engins, des travaux de tondobroyage, épareuse, débroussaillage et broyage, de l'entretien du matériel et de la formation d'un collègue en vu de sa succession.

M. [O] [G] a démissionné le 13 novembre 2017 avec effet au 13 janvier 2018.

Le 16 mai 2018, M. [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de condamnation de la société Etablissements Acevedo à lui verser des rappels de salaire ainsi que d'autres indemnités.

M. [O] [G] est décédé le 19 juin 2018

L'instance initiée a été interrompue de plein droit, puis radiée.

Demandant des rappels de salaires pour heures supplémentaires et rappel de primes ainsi qu'une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale, Mme [D] [G], M. [U] [G] et M. [E] [G], ayants droit de M. [O] [G], ont alors saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 février 2021,a :

- dit que M. [O] [G] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires,

- dit infondées les demandes des ayants droits de M. [O] [G] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé ainsi que du repos compensateur et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

En conséquence, condamné la société EURL Etablissements Acevedo à verser aux ayants droits de M. [O] [G] les sommes suivantes :

* 3.865,80 euros à titre de rappel de prime de fin d'année,

* 573,34 euros à titre de rappel de prime d'été,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail concernant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code