CHAMBRE SOCIALE A, 10 janvier 2024 — 20/05612
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05612 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF5W
Société HELP'A DOM
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Septembre 2020
RG : 18/00761
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société HELP'A DOM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant, Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [R]
née le 21 Mars 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [R] (la salariée) a intégré la société Help'a dom (la société) dans le cadre d'un stage du 1er février 2016 au 31 août 2016.
Pour la suite de leur collaboration, soumise aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, la salariée était engagée le 1er septembre 2016 en qualité de responsable d'agence.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 24 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire a été notifiée par la société à cette occasion.
Par lettre du 22 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 19 mars 2018, Mme [R], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir sa mise à pied à titre conservatoire annulée et la société condamnée à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (3 620 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 euros), l'indemnité légale de licenciement (1 131,25 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (14 480 euros), et l'indemnité de congés payés afférents (1 448 euros), un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2016 au 22 décembre 2017 (18 767,30 euros), outre indemnité de congés payés afférents (1 876,73 euros), le versement de sa prime d'intéressement et de voir la société condamnée à lui verser outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que la notice d'information prévoyance.
La salariée a modifié ses demandes, ramenant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 240 euros.
La société Help'a dom a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2018.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son obligation de loyauté et de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
annulé la mise à pied de Mme [R] en date du 24 novembre 2017 ;
dit le licenciement de Mme [R] dénué de cause réelle et sérieuse ;
débouté la demande de Mme [R] à percevoir sa prime sur intéressement ;
en conséquence,
condamné Help'a dom à régler à Mme [R] les sommes suivantes :
- 18 767,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2016 au 22 décembre 2017,
- 1 876,73 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 620 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 7 240 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 130,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 14 480 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 448 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Help'a