CHAMBRE SOCIALE A, 10 janvier 2024 — 20/05639
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05639 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF76
Société IDEALP
Société IDEALP SPORT
Société. AJ UP
Société BOUVET GUYONNET
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2020
RG : 19/01376
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
APPELANTES :
Société IDEALP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
Société IDEALP SPORT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
Société AJ UP représentée par Me [M] [J], ès qualités d'administrateur jusdiciaire de la société IDEALP SPORT
intervenant volontairement
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
Société BOUVET GUYONNET ès qualités de mandataire judiciaire de la société IDEALP SPORT
intervenant volontairement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [V]
née le 06 Février 1970 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Etablissement CGEA - AGS D'[Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [V] (la salariée) a été engagée le 13 décembre 2013 par la société Filature Arpin suivant contrat à durée déterminée en qualité de responsable administration des ventes, en raison d'un remplacement d'une salariée en congé maternité, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 pour un motif de surcroît d'activité sur le même poste.
Le 18 décembre 2014, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour le poste de responsable web et e-boutique, au statut cadre, coefficient 300 de la convention collective nationale des industries textiles.
Selon avenant du 25 novembre 2015, le contrat de Mme [V] a été transféré à la société Idealp, holding des sociétés Filature arpin, Idealp sport, Ski Lacroix France qui opère des services pour l'ensemble des sociétés.
Il a été convenu que le contrat de travail entre la société Filature Arpin et Mme [V] était rompu au 31 décembre 2015.
La relation contractuelle était désormais soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec).
Le 29 juin 2016, la salariée s'est vue proposer par courrier recommandé avec accusé de réception une modification de son contrat de travail pour motif économique, refusée par cette dernière.
Le 1er septembre 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 septembre 2016 auquel elle ne s'est pas rendu.
Par courrier remis en mains propres le 15 septembre 2016, la salariée a été informée des motifs économiques de la mesure envisagée, à savoir la réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de la société Idealp et de celle des sociétés du groupe Idealp
Le 29 septembre 2016, Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, et le contrat a été rompu au terme du délai de réflexion le 14 octobre 2016.
Par lettre du 29 septembre 2016, la société Idealp lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 31 août 2017, Mme [V], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir les sociétés Idealp et Idealp sport condamnées solidairement à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (50 937 euros), ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 500 euros) et de voir la société Idealp condam