Chambre Sociale-Section 1, 9 janvier 2024 — 21/01497
Texte intégral
Arrêt n° 24/00007
09 janvier 2024
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N° RG 21/01497 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQTQ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 mai 2021
F 20/00161
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Neuf janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CMI MAINTENANCE EST prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a été embauché à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 par la SAS CMI Maintenance Est, en qualité de chef de projet, moyennant une rémunération mensuelle de 3 200 euros brut, outre un véhicule de fonctions.
Le 1er juillet 2017, il est devenu responsable de contrat.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie était applicable à la relation de travail.
Entreprise sous-traitante d'EDF, la société CMI Maintenance Est a affecté M. [X] sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4] (Ardennes).
Le 25 mai 2019, le salarié a rédigé un courrier de démission 'pour raison de santé'.
Dans un message du lendemain adressé en copie à son supérieur hiérarchique, M. [X] a expliqué les raisons de son 'incapacité à reprendre (son) poste'.
Estimant que sa démission était en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul, M. [X] a saisi, le 10 mars 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a dit que la lettre du 25 mai 2019 produisait les effets d'une démission, rejeté l'intégralité des prétentions du salarié, débouté la société CMI Maintenance Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
Le 16 juin 2021, M. [X] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 février 2023, M. [X] requiert la cour :
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société CMI Maintenance Est de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens ;
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a dit que sa demande n'est pas recevable, en ce qu'il a dit que la lettre du 25 mai 2019 produit les effets d'une démission et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau,
- de requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- de condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros net à titre de réparation du harcèlement moral ;
* 10 000 euros net pour sanctionner le fait que l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement moral ;
* 20 818 euros à titre de dommages-intérêts, la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul (à titre subsidiaire, 10 391,04 euros de dommages-intérêts, la prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
- de condamner la société CMI Maintenance Est à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du 'jugement', dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- de condamner la société CMI Maintenance Est à lui payer les sommes suivantes :
* 10 391,04 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
* 1.0391,10 euros brut au titre des congés payés y