1re chambre sociale, 10 janvier 2024 — 20/04381

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04381 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW3L

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 18/00220

APPELANTE :

Madame [W] [E] divorcée [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S.U. THOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [E] (divorcée [L]) a été embauchée par la société Thom selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet du 31 août 2015 en qualité de conseillère de vente coefficient 155 niveau II échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Mme [E] était affectée au magasin «'histoire d'or'» situé au centre commercial Carrefour à [J].

Le 28 septembre 2017 Mme [E] sollicitait de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 23 octobre 2017 l'employeur a répondu à sa salariée qu'il ne donnait pas une suite favorable à sa demande.

Le 7 novembre 2017 la société Thom adressait à Mme [E] un courrier relatif à son affectation au magasin du centre commercial de [Localité 4] à compter du 20 novembre 2017.

Mme [E] était en arrêt maladie du 11 novembre 2017 au 7 janvier 2018.

Le 16 janvier 2018 la société Thom demandait par courrier à sa salariée un justificatif d'absence.

Mme était convoquée pour la visite médicale de reprise le 25 janvier 2018. Elle était déclarée apte par le médecin du travail.

Le même jour la société Thom lui adressait une lettre de convocation à entretien préalable au 3 février 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 7 février 2018 l'employeur a licencié Mme [E] pour faute grave.

Le 8 juin 2018 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan sollicitant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les demandes indemnitaires subséquentes.

Par décision rendue le 24 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Perpignan a':

Requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse';

Dit que le salaire moyen des 3 derniers mois est de 11659,73€';

Condamné la société Thom aux sommes suivantes :

- 3 010 € d'indemnité à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 301 € au titre de congés payé sur préavis';

- 1 071,93 € à titre d'indemnité légal de licenciement';

- 483,75 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 25/01/2018 au 09/02/2018';

- 48,58 € au titre des congés payés y afférent';

Ordonné à la société Thom la rectification des documents sociaux:

- certificat de travail';

- attestation pole emploi';

- reçu pour solde de tout compte';

Condamné la société Thom à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile';

Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires';

Condamné la société Thom aux dépens de l'instance.

**

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 janvier 2021 elle demande à la cour de réformer le jugement'et de':

Condamner la société Thom à lui verser les sommes suivantes':

- 5 267,50 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 3 010 € d'indemnité à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 301 € au titre de congés payé sur préavis';

- 1 071,93 € à titre d'indemnité légal de licenciement';

- 483,75 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied du 25/01/2018 au 09/02/2018';

- 48,58 € au titre des con