2e chambre sociale, 10 janvier 2024 — 20/05269
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05269 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYO4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00086
APPELANTE :
Madame [K] [H]
Née le 09 mai 1962 à [Localité 6] (15)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Société [D] [Z]
EIRL RCS CARCASSONNE N° 538 473 281
pris en la personne de son représentant légal en exercice, sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Gautier DAT avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. + ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 avril 2017, Mme [K] est employée dans le cadre d'un stage de formation préalable au recrutement du 24 avril 2017 au 19 juillet 2017 par la société [D] [Z] pour un total de 399 heures réparties sur la période.
Le 20 juillet 2017, Mme [K] est embauchée par la société [D] [Z] en qualité d'employée administrative classe A selon contrat à durée déterminée jusqu'au 19 janvier 2018 pour surcroît temporaire d'activité à temps partiel à raison de 19h30 par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 824,72 €.
Le 20 janvier 2018, un second contrat à durée déterminée est conclu dans les mêmes conditions jusqu'au 19 mai 2018.
Le 20 mai 2018, Mme [K] est engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société [D] [Z], moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 €.
Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [K] est transféré à la société + Assurances.
Le 11 juin 2019, la société + Assurances notifie un avertissement à Mme [K].
Le 12 juin 2019, Mme [K] est placée en arrêt de travail.
Le 18 juin 2019, la société + Assurances convoque Mme [K] à un entretien préalable au licenciement le 25 juin 2019.
Le 28 juin 2019, la société + Assurances notifie à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Le 8 août 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] formulait les demandes suivantes :
Dire et juger que son salaire mensuel moyen est de 1 521,25 € brut ;
Dire et juger que l'avertissement du 11 juin 2019 n'est pas fondé ;
Annuler l'avertissement du 11 juin 2019 ;
Dire et juger que les contrats à durée déterminée conclus du 20 juin 2017 au 19 janvier 2018 ainsi que du 20 janvier 2018 au 19 mai 2018 sont irréguliers ;
Dire et juger que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est abusif ;
Condamner la société [D] [Z] et la société + Assurances à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
1 521,25 € à titre d'indemnité de requalification ;
200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
75,04 € au titre des frais de repas impayés ;
90 € au titre des frais de transport non remboursés ;
1 521,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
3 042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,25 € au titre des congés payés afférents ;
9 127,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif ;
2 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes