2e chambre sociale, 10 janvier 2024 — 20/05269

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05269 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYO4

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00086

APPELANTE :

Madame [K] [H]

Née le 09 mai 1962 à [Localité 6] (15)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Mylène MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Société [D] [Z]

EIRL RCS CARCASSONNE N° 538 473 281

pris en la personne de son représentant légal en exercice, sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Gautier DAT avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. + ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 avril 2017, Mme [K] est employée dans le cadre d'un stage de formation préalable au recrutement du 24 avril 2017 au 19 juillet 2017 par la société [D] [Z] pour un total de 399 heures réparties sur la période.

Le 20 juillet 2017, Mme [K] est embauchée par la société [D] [Z] en qualité d'employée administrative classe A selon contrat à durée déterminée jusqu'au 19 janvier 2018 pour surcroît temporaire d'activité à temps partiel à raison de 19h30 par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 824,72 €.

Le 20 janvier 2018, un second contrat à durée déterminée est conclu dans les mêmes conditions jusqu'au 19 mai 2018.

Le 20 mai 2018, Mme [K] est engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet par la société [D] [Z], moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 498,50 €.

Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [K] est transféré à la société + Assurances.

Le 11 juin 2019, la société + Assurances notifie un avertissement à Mme [K].

Le 12 juin 2019, Mme [K] est placée en arrêt de travail.

Le 18 juin 2019, la société + Assurances convoque Mme [K] à un entretien préalable au licenciement le 25 juin 2019.

Le 28 juin 2019, la société + Assurances notifie à Mme [K] son licenciement pour faute grave.

Le 8 août 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] formulait les demandes suivantes :

Dire et juger que son salaire mensuel moyen est de 1 521,25 € brut ;

Dire et juger que l'avertissement du 11 juin 2019 n'est pas fondé ;

Annuler l'avertissement du 11 juin 2019 ;

Dire et juger que les contrats à durée déterminée conclus du 20 juin 2017 au 19 janvier 2018 ainsi que du 20 janvier 2018 au 19 mai 2018 sont irréguliers ;

Dire et juger que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est abusif ;

Condamner la société [D] [Z] et la société + Assurances à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

1 521,25 € à titre d'indemnité de requalification ;

200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;

75,04 € au titre des frais de repas impayés ;

90 € au titre des frais de transport non remboursés ;

1 521,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

3 042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,25 € au titre des congés payés afférents ;

9 127,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif ;

2 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes