1re chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21/00110

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2IS

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F 19/00055

APPELANT :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[E] [T] a été embauché par la SARL ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION à compter du 12 septembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions d'ouvrier professionnel avec un salaire mensuel brut de 1 889,32€ en dernier lieu.

Le 20 octobre 2018, il a mis en demeure l'employeur de régulariser le paiement des indemnités de petits déplacements et des heures supplémentaires réalisées.

Le 23 novembre 2018, le salarié a démissionné.

Le 17 juin 2019, soutenant que la démission était équivoque et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 14 décembre 2020, a débouté [E] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Le 7 janvier 2021, [E] [T] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions enregistrées au RPVA le 25 janvier 2021, il conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail consécutive aux agissements de l'employeur et à l'octroi des sommes suivantes :

- 2 160,46 € au titre des indemnités de panier,

- 1 784,38 € au titre des indemnités de trajet,

- 3 186,85 € au titre des heures supplémentaires,

- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 3 778 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 378 € au titre des congés payés sur ce préavis,

- 1 062 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 11 334 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande également que la société ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION soit condamnée à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 février 2021, la société ENTREPRISE BATTISTELLA CONSTRUCTION, demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner [E] [T] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre très subsidiaire, le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ramener en tout état de cause les sommes dues par l'employeur au titre de la rupture du contrat de travail à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires :

A titre liminaire, il est rappelé que le salarié a été embauché dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs pour une durée de 169 heures mensuelles, soit 17h33 supplémentaires contractuellement prévues, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018, pour une durée de travail de 35 heures mensuelles.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa