1re chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21/00338

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 10 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2WY

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00995

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ARNAL, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

S.A.R.L. HOTEL DE LA PLAGE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE':

Le 13 juin 2018 était signé entre M. [T] et la société Hôtel de la Plage un contrat de travail à caractère saisonnier pour la période du 13 juin au 30 septembre 2018, M. [T] étant embauché en qualité de second de cuisine avec une rémunération de 2'000 € par mois net pour un horaire modulé de 169 heures.

Selon avenant signé le 25 septembre 2018, le contrat de travail à durée déterminée était prolongé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [T] exerçait ses fonctions au sein des deux établissements de la société Hôtel de la Plage, «'Le [7] Hôtel restaurant'» et «'La [6]'».

Le 30 avril 2019, M. [T] adressait à son employeur une lettre de démission dans laquelle il lui signifiait de nombreux manquements contractuels et conventionnels de sa part l'empêchant de continuer de travailler au sein de la société Hôtel de la Plage.

Le 29 août 2019, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicitait devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes':

- 2 717,59 € nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI';

- 5 710,66 € bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires outre la somme de 571,06 € bruts au titre des congés payés y afférents';

- 16 305,54 € nets à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié';

- 659,29 € nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement';

- 2 717,59 € nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et serieuse';

Que soit ordonnée la rectification sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie des mois de mars et mai 2019';

Que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir';

Et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

**

Par décision rendue le 16 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier a':

Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] est infondée et qu'elle produit les effets d'une démission';

Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes';

Débouté la société Hôtel de la Plage de sa demande reconventionnelle de remboursement du préavis';

Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [T].

**

M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2021.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 avril 2021, il demande à la cour de':

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier du 16 décembre 2020, en ce qu'il a :

- Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] est infondée et qu'elle produit les effets d'une démission ;

- Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté M. [T] de sa demande au titr