1re chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21/00402
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00402 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O22Z
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER -N° RG F16/01591
APPELANTE :
La S.A. MARCENAC ET [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A.S. OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la S.A. MARCENAC ET [E]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE':
La société Marcenac [E] est une société employant plus de 11 salariés qui à une activité de fabrication et commercialisation de matériel médical.
Elle est présidée par [I] [E], le directeur général est [W] [A], dont les deux frères [R] et [M] sont directeurs généraux délégués.
Mme [S] a été embauchée par la société Marcenac [E] le 6 août 2012 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de comptable, contre rémunération brute mensuelle de 2400 € outre une prime semestrielle.
Le 30 mai 2016, Mme [S] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 3 juin 2016 elle a rencontré le médecin du travail et a été déclarée apte à son poste avec aménagement de la pause méridienne (1 heure au lieu de 2 heures).
Elle a repris le travail le 7 juin 2016.
Par courrier du 6 juin 2016, le commissaire aux comptes de la société a informé l'employeur d'anomalies comptables sur l'exercice 2015.
Le 1er août 2016, Mme [S] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 août 2016.
Mme [S] a rédigé un courrier de dénonciation le 8 août 20l6 concernant des faits de harcèlement sexuel et moral de la part de M. [W] [A] à son encontre.
Le 17 août 2016, Mme [S] était licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif d'anomalies comptables et manquements professionnels.
Le 12 septembre 2016, M. [W] [A] a déposé plainte contre Mme [S] pour dénonciation calomnieuse. Cette plainte a été classée sans suite le 14 novembre 2017.
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir :
- 60 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel';
- 15 000 € de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'actes de harcèlement sexuel et moral';
- 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidíairement sans cause réelle et sérieuse';
- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le conseil de pru'd'hommes de Montpellier statuant en départage a par jugement rendu le 12 janvier 2021':
Dit que courant 2016, Mme [S] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur la société Marcenac [E] laquelle n'a par ailleurs pas protégé sa salariée par des actes de prévention idoines ;
Dit que le licenciement de Mme [S] par la société Marcenac [E] doit être analysé en un licenciement nul ;
Condamné la société Marcenac [E] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 15 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 5 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour défaut de prévention des actes de harcèlement moral';
- 20 000 € nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement nul';
- 1 000 € nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné 1'exécution provisoire ;
Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire';
Rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la décision concernant les cr