2e chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21/01298

annulation Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 10 JANVIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01298 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4PT

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00084

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 04 Février 1967 à [Localité 6] (30)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A.R.L. AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT 'ABI TT' prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée (signification DA le 16/04/2021 à étude)

S.A.R.L. AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, substitué par Me Flora CASAS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date de délibéré initialement prévue le 20 décembre 2023 à celle du 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes du 6 juillet 2017 au 24 avril 2018, [J] [X] a conclu 11 contrats de mission temporaire avec la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT, société de travail temporaire, mentionnant une mise à disposition du salarié auprès de la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE pour accroissement temporaire d'activité et remplacement en cas d'absence ou suspension temporaire du contrat de travail.

Par acte du 5 mai 2018, [J] [X] a rompu le dernier contrat signé avec la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT le 24 avril 2018 qui avait fixé un terme au 18 mai 2018 avec aménagement possible de ce terme entre le 15 mai et le 24 mai 2018, en raison d'un litige sur les heures du mois de mars et stipulant que cette rupture n'était pas une démission.

Par requête du 23 janvier 2019, [J] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner solidairement l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice au paiement des sommes suivantes :

1498,50 euros au titre de l'indemnité de requalification,

9000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et contrainte du contrat de travail,

8991 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

5000 euros au titre des préjudices subis,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT et la SARL AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE avaient conclu au débouté des demandes du salarié.

Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé qu'il ne pouvait statuer sur les demandes de [J] [X] au motif que la requête introductive d'instance ne respectait pas l'article R.1453-5 du code du travail, a débouté les sociétés défenderesses de leur demande et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte du 26 février 2021, [J] [X] a interjeté appel des chefs du jugement.

La SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes en date des 16 avril et 21 mai 2021 n'a pas constitué avocat.

La société AMBULANCE SERVICE LANGUEDOCIENNE à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes en date des 16 avril et 31 mai 2021 a constitué avocat le 22 décembre 2022 mais sans conclure.

Par conclusions récapitulatives en date des 20 mai 2021 et 3 mars 2023, [J] [X] demande à la cour d'annuler le jugement querellé et statuant à nouveau :

requalifier les contrats d'intérim conclus avec la SARL AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT en un contrat à durée indéterminée de droit commun ayant couru depuis le 6 juillet 2017,

requalifier la rupture des relations contractuelles le 5 mai 201