2e chambre sociale, 10 janvier 2024 — 21/01379
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4UQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00216
APPELANTE :
S.A.R.L. ZEEMAN TEXTIELSUPERS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Iris RICHAUD de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Patricia JEANNIN avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [S] [J]
née le 23 Octobre 1982 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Sandrine MARTY, avocat au MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007625 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 23octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] a été embauchée par la société Zeeman Textielsupers le 28 décembre 2012 en qualité d'employée au magasin de [Localité 7] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 22 heures par semaine.
A compter du 15 septembre 2014, Mme [J] travaille dans le magasin de [Localité 5].
A compter du 21 mars 2015, Mme [J] est placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 juillet 2016.
Le 4 juillet 2016, à l'issue d'une première visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [J] en ces termes : « Inapte à la manutention, à tout port de charges, position bras au-dessus des épaules impossible. Voir si un reclassement est possible sur un emploi sédentaire sans effort physique tel que administratif, bureau ».
Le 27 juillet 2016, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [J] en ces termes : « Confirmation de l'inaptitude au poste d'assistant magasin, inapte à la manutention, pas de position des bras au-dessus des épaules. Pourrait exercer un emploi sédentaire, sans port de charges avec formation complémentaire si nécessaire ».
Le 17 août 2016, la société Zeeman Textielsupers interroge la médecine du travail sur l'aptitude médicale de Mme [J] pour deux postes de vendeuses polyvalentes.
Le 31 août 2016, la médecine du travail répond que ces deux postes sont incompatibles avec l'état de santé de Mme [J].
Le 1er septembre 2016, la société Zeeman Textielsupers convoque Mme [J] à un entretien préalable au licenciement le 15 septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, la société Zeeman Textielsupers notifie à Mme [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 juin 2017, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [J] formulait les demandes suivantes :
Dire et juger que sa prime d'ancienneté aurait dû être versée à compter du mois de janvier 2016 ;
Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Zeeman Textielsupers à lui verser les sommes suivantes :
33,42 € à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 2016 ;
16 578 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 842 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 184 € au titre des congés payés afférents ;
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, faisant apparaître les condamnations prononcées sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
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