2e chambre sociale, 10 janvier 2024 — 22/00842
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7G
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00195
APPELANT :
Maître [E] [C], ès qualités de Mandataire ad'hoc de la SARL JANY
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BEZ, substitué par Me DELOUP de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [N] [K]
née le 01 Août 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
UNEDIC CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a signé avec la société Jany le 2 novembre 1990 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 26 heures minimum par semaine, en qualité de vendeuse.
Le 17 novembre 1992, Mme [K] signait avec la société Bagages [Localité 10] un contrat de travail à durée indéterminé, en qualité de première vendeuse, responsable de magasin. Un avenant annulant le contrat du 17 novembre 1992, était signé entre les parties le 31 décembre 2001.
Le 31 mai 2006 Mme [K] et la société Jany signent un contrat à durée indéterminée annulant le contrat signé le 31 décembre 2001, prévoyant l'embauche de la salariée au centre commercial du [11] de [Localité 4] avec reprise de l'ancienneté au 20 octobre 1992, à compter du 1er juin 2006.
Le 1er avril 2016, suite à plusieurs arrêts maladie, la médecine du travail déclare Mme [K] inapte en une seule visite à son poste de première vendeuse responsable avec mention d'une situation de danger immédiat pour la santé et la sécurité de la salariée.
Le 12 avril 2016, la société Jany convoque Mme [K] à un entretien préalable au licenciement le 22 avril 2016.
Le 26 avril 2016, la société Jany notifie à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 20 mai 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 8 février 2017, l'affaire fait l'objet d'une radiation prononcée par le bureau de jugement.
Le 21 février 2018, à la demande de Mme [K], l'affaire est réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 31 août 2020, la société Jany est placée en liquidation amiable suite à sa dissolution.
Le 31 décembre 2020, la liquidation de la société Jany est clôturée.
Le 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier désigne M. [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Jany.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [K] formulait les demandes suivantes :
8 119,83 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
6 577,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 657,79 € au titre des congés payés afférents ;
75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Rejeté la demande de péremption formée par M. [C], ès-qualités ;
Dit que la rupture contractuelle entre Mme [K] et la société Jany s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Jany représentée par M. [C], mandataire ad hoc, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 577,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 657,79 € au titre des congés payés afférents ;
1 611,05 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
1 000 € sur le fondement de l'artic