Pôle 3 - Chambre 1, 10 janvier 2024 — 19/14080
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14080 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07517
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17] (92)
[Adresse 2] - [Localité 8]
Représentée par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/035827 du 04/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [D], [N], [X] [K] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 23] (95)
[Adresse 5] - [Localité 9]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques DELPOIO FIXE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0336
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
De l'union de [M] [K] et de [V] [U] sont issus deux enfants, Mme [D] [K] et Mme [B] [K] ; [V] [U] et [M] [K] sont respectivement décédés les 22 janvier et 16 juillet 1987, laissant pour uniques héritières leurs deux filles.
Par acte reçu le 13 novembre 1987, un partage des biens des successions de leurs parents qui avaient été jointes, est intervenu entre Mme [B] [K] et Mme [D] [K].
Ainsi un chalet dénommé « Certamen » et des parcelles attenantes ont été attribués à Mme [D] [K].
Mme [B] [K], estimant qu'il restait des biens à partager, a saisi à cet effet, par acte d'huissier du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a pour l'essentiel statué en ces termes :
- déclare les demandes recevables,
- interprète la demande de [B] [K] tendant à :
*constater que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20] limitrophes du chalet « Certamen » sont indivises entre les parties,
*attribuer à [D] [K] ces parcelles contre une soulte,
comme tendant à :
*constater que les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20] limitrophes du chalet « Certamen » sont indivises entre les parties,
* en ordonner le partage,
* les attribuer à [D] [K] contre une soulte,
- déboute [B] [K] de sa demande tendant à constater que la parcelle [Cadastre 13] au [Localité 20] est indivise,
- ordonne le partage judiciaire des parcelles cadastrées comme suit : section [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] au [Localité 20],
- désigne, pour y procéder, Maître [W] [C], notaire exerçant [Adresse 4] à [Localité 21],
- déboute [B] [K] de ses demandes tendant à :
*constater que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] est indivise,
*attribuer à [D] [K] les parcelles indivises contre une soulte,
*condamner cette dernière sous astreinte à verser la soulte,
* à défaut de paiement, ordonner la licitation de la propriété « Certamen »,
*ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de la propriété,
*ordonner l'exécution provisoire ;
- condamne [B] [K] à verser à [D] [K] une somme de 12 951,75 € outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 1989 sur un capital de 12 681,62 € et à compter du 11 avril 1990 sur un capital de 270,13 €,
- déboute [D] [K] de ses demandes tendant à :
*condamner [B] [K] à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonner l'exécution provisoire,
- ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
- renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 14 février 2020 à 13 h 45 pour contrôle de l'avancement des opérations de partage et transmission par le notaire de son projet d'état liquidatif.
Mme [B] [K] a interjeté le 10 juillet 2019 appel de ce jugement en limitant son recours aux chefs de décision suivants, soit en ce qu'il a :
- débouté Mme [B] [K] de sa demande tendant à constater qu'une par