Pôle 4 - Chambre 2, 10 janvier 2024 — 21/02112
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/07363
APPELANT
Monsieur [F] [U]
né le 29 août 1950 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DE SAN LORENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1794
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/049031 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, le Cabinet AGENCE DU GRAND PARIS & STATES, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 890 674
C/O Cabinet AGENCE DU GRAND PARIS ET STATES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 substituée par Me Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [F] [U] est copropriétaire dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 5] à [Localité 3], dont le syndic est la société Paris France Immobilier.
Le 14 octobre 2013, il a acquis auprès de M. [L] le lot n° 62, constitué d'un cabanon au rez de chaussée, dans la cour de l'immeuble (5ème cabanon à droite dans la cour), ainsi que les 2 / 1.000 tantièmes de parties communes générales.
Peu avant l'acquisition de M. [U], M. [L] son vendeur avait obtenu l'autorisation de diviser son lot d'origine n° 2 du règlement de copropriété du 13 octobre 1955 affecté de 13/1.000è de tantièmes pour en faire trois nouveaux lots :
- n° 61 boutique et 10 tantièmes ;
- n° 62 cabanon et 2 tantièmes ;
- n° 63 cave et 1 tantième.
En effet, par une assemblée générale du 18 juin 2013, les copropriétaires ont décidé en résolution 15, de diviser ce lot n°2 selon le projet modificatif du règlement de copropriété établi par la société Geometris qui était annexé à la convocation.
De même, en résolution 13, ils décidaient de diviser l'ancien lot n° 3 en 4 nouveaux lots :
- n° 57 ensemble de caves et 35 tantièmes avec changement d'affectation en commerce ;
- n° 58 local commercial et 47 tantièmes ;
- n° 59 studio et 14 tantièmes ;
- n° 60 cabanon 1 tantième ;
sachant que le changement d'affectation du lot de caves en local commercial était annulé par une assemblée de 2015 qui ramenait le lot 57 à 10 tantièmes sur 1.000 au lieu de 1025 tantièmes.
Par acte extra-judiciaire du 15 mai 2018, M. [U] a assigné le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Paris France Immobilier, et M. [L] aux fins d'ordonner la rectification de la répartition des tantièmes affectés au lot 62 pour le porter à 1 tantième lors de la prochaine assemblée générale, de condamner le syndicat des copropriétaires, la société Paris France Immobilier et M. [L] à lui payer le surplus de charges avancées indûment, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2019, M. [F] [U] a demandé au tribunal de :
- ordonner la modification de la répartition des tantièmes du lot n°62, de 2 tantièmes à 1 tantième, dès la prochaine assemblée générale ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Paris France Immobilier et M. [L] à lui payer le montant des surplus de charges de copropriété avancées indûment depuis l'acquisition du lot concerné ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Paris France Immobilier et M. [L] à lui payer, chacun, la somme de 5.000 € au titre de réparation de ses entiers préjudices ;
- cond